Le
26 novembre 2019 a été publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne
la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de
l’Union. Revêtent une importance toute particulière les dispositions de cette
directive afférentes à : – la création de canaux sûrs de signalement. En fait,
la directive prévoit l’obligation de créer des canaux de signalement internes au
sein aussi bien des entités publiques ou privées qui comptent plus de 50
salariés que des municipalités comptant plus de 10 000 habitants (article
8); – un large éventail de personnes protégées par la directive, auxquelles la
possibilité est accordée de réaliser des signalements : (i) les personnes ayant le statut de travailleur,
au sens de l’article 45, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, y compris les fonctionnaires ; (ii) les personnes ayant le statut de travailleur
indépendant, au sens de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne ; (iii) les actionnaires et
les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une
entreprise, y compris les membres non exécutifs ; (iv) les bénévoles et les
stagiaires rémunérés ou non rémunérés ; (v)
toute personne travaillant sous la supervision et la direction de
contractants, de sous-traitants et de fournisseurs ; (vi) auteurs de
signalement lorsqu’ils signalent ou divulguent publiquement des informations
sur des violations obtenues dans le cadre d’une relation de travail qui a pris
fin depuis ; (vii) auteurs de signalement dont la relation de travail n’a pas
encore commencé dans les cas où des informations sur des violations ont été obtenues
lors du processus de recrutement ou d’autres négociations précontractuelles
(art. 4) ; – les mesures de soutien et de protection 1) des facilitateurs,
2) des tiers qui sont en lien avec le lanceur d’alerte et qui pourraient faire
l’objet de représailles dans un contexte professionnel (par exemple, des
collègues ou des proches du lanceur d’alerte), 3) les entités appartenant au
lanceur d’alerte ou pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il a un
lien dans un contexte professionnel (art. 4). Il s’agit de personnes qui
pourraient également subir des « représailles indirectes »,
lesquelles peuvent prendre la forme par exemple, « le refus de fournir des
services, la mise sur liste noire ou le boycottage d’affaires » ; – une
hiérarchie de canaux de signalement, accordant la priorité à et encourageant
les signalements par le biais des canaux internes, pour faire appel, ensuite, à
ceux externes, canaux lesquels les autorités publiques sont tenus d’instaurer
(articles 7 et 8) ; – la prévision d’un délai délai raisonnable pour fournir un
retour d’informations, n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de
réception du signalement ou, à défaut d’accusé de réception envoyé à l’auteur
de signalement, trois mois à compter de l’expiration de la période de sept
jours suivant le signalement (article 9) ; – le champ d’application des
nouvelles règles imposées par l’UE en matière de lancement d’alerte pour
protéger les informateurs qui dévoilent des violations aussi dans a) des
secteurs tels que les marchés publics, les services les produits et les marchés
financiers ; b) la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme ; c) la sécurité et la conformité des produits ; d) la sécurité des
transports ; e) la protection de l’environnement ; f) la radioprotection et la
sûreté nucléaire ; g) la sécurité des aliments destinés à l’alimentation
humaine et animale, santé et bien-être des animaux ; h) la protection de la
santé publique ; – le renversement de la charge de la preuve et la mise à la
charge de cette dernière de la personne qui aurait adopté la mesure
préjudiciable dans les procédures judiciaires (art. 21) ; – l’exonération de
responsabilité pour la divulgation des informations du lanceur d’alerte (art.
21). La finalité expressément prévue par la directive est celle de garantir une
protection efficace au profit : – des « lanceurs d’alerte » et donc
des catégories de personnes qui « même si elles ne dépendent pas de leurs
activités professionnelles d’un point de vue économique, peuvent néanmoins
subir des représailles pour avoir signalé des violations. Les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou
non pourraient subir des représailles dans le fait qu’on cesse d’utiliser leurs
services ou sous la forme d’une attestation de travail négative ou de toute
autre atteinte à leur réputation ou à leurs perspectives de carrière » ; –
des « facilitateurs, des collègues ou des proches de l’auteur de
signalement qui sont également en lien dans un contexte professionnel avec
l’employeur, le client ou le destinataire des services de l’auteur de
signalement » ; – des représentants syndicaux ou des représentants des
travailleurs tant qu’ils (i) effectuent un signalement en tant que travailleurs
; (ii) ou lorsqu’ils ont fourni des conseils et une aide à l’auteur de
signalement.
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