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Tag: licenziamenti, Rito Fornero


6 Juin 2025

Adieu au “Rito Fornero”, mais seulement pour les affaires introduites après le 28 février 2023 (Guide du Travail de Il Sole 24 Ore, 28 mai 2025 – Vittorio De Luca, Alessandra Zilla)

Avec l’arrêt tout récent n° 11344 du 30 avril 2025, la Cour de cassation a précisé que les procédures judiciaires introduites selon le soi-disant “Rito Fornero” avant le 28 février 2023 continuent à être régies, y compris dans les phases d’appel, par les dispositions prévues par ce même rite, bien que celui-ci ait été abrogé par la soi-disant Réforme Cartabia.

Succession de normes procédurales en matière de contestation du licenciement et régime transitoire

Le soi-disant “Rito Fornero” avait été introduit par la loi n° 92/2012 (art. 1, alinéas 47-69) pour répondre à la nécessité d’assurer la rapidité dans le règlement des litiges en matière de licenciement.

Si les intentions du législateur étaient compréhensibles, dès les premières applications sont apparues évidentes les faiblesses intrinsèques de cette transposition normative.

En effet, le Rito Fornero, applicable uniquement aux licenciements régis par l’art. 18 du Statut des travailleurs, impliquait que la demande judiciaire puisse concerner seulement la légitimité du licenciement et les questions “fondées sur les mêmes faits constitutifs”. Cela a entraîné, d’une part, des doutes interprétatifs quant aux demandes recevables dans le cadre de ce rite et, d’autre part, un morcellement des actions judiciaires liées à la relation de travail, avec une prolifération inévitable du contentieux.

De plus, la procédure prévoyait le déroulement de deux phases en première instance devant le même juge du travail : une première, dite sommaire, introduite avec une liberté de forme substantielle et close par ordonnance, et une seconde phase d’opposition, à cognition pleine, clôturée par jugement.

Afin d’assurer la célérité de la procédure, le Rito Fornero avait également introduit de nouveaux délais de recours.

En particulier, la sentence prononcée dans la phase d’opposition pouvait être contestée par un recours devant la Cour d’appel dans le délai de trente jours, délai de forclusion courant à partir de la communication de la décision par le greffe ou de sa notification par la partie adverse, si celle-ci était antérieure. S’agissant ensuite du pourvoi en cassation, l’article 1, alinéa 62, de la loi n° 92/2012 prévoyait que « le pourvoi en cassation contre la sentence doit être formé, à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours à compter de sa communication, ou de sa notification si elle est antérieure ».

La prévision d’un délai (de durée équivalente à ceux prévus par l’art. 325 CPC italien) courant non seulement à partir d’un acte d’initiative de la partie (la notification), mais aussi d’un facteur externe aux parties elles-mêmes (la communication par le greffe) avait, en pratique, limité (voire totalement supprimé) la possibilité, dans le cadre du soi-disant Rito Fornero, de bénéficier du délai long de recours, fixé à six mois, prévu par l’art. 327 CPC italien.

La réflexion sur l’évidente faible efficacité du “Rito Fornero”, quant à la possibilité de produire l’effet déflationniste recherché, avait déjà conduit le législateur à un “réajustement de son champ d’application” par le décret législatif n° 23/2015, qui en avait exclu l’application aux licenciements soumis au régime des dites “protections croissantes”, pour tous les rapports de travail établis à compter du 7 mars 2015.

D’ailleurs, le soi-disant Rito Fornero n’avait jamais été particulièrement apprécié par les praticiens et son abrogation avait été proposée également par la « Commission pour l’élaboration de propositions d’interventions en matière de procédure civile et de modes alternatifs » (instituée auprès du Ministère de la Justice par décret ministériel du 12 mars 2021), avec le double objectif de « simplifier et clarifier le cadre normatif de la discipline procédurale en matière de licenciements » et de « surmonter les difficultés d’interprétation et d’application mises en évidence par l’article 1, alinéas 48 et suivants, de la loi du 12 juin 2012, n° 92, dès son introduction, avec des répercussions inévitables sur les relations entre employeur et salarié ».

Le décret législatif n° 149/2022 (art. 3, al. 32) – la soi-disant Réforme Cartabia – a de nouveau modifié les règles procédurales relatives aux licenciements, d’une part en introduisant les articles 441 bis, ter et quater dans le code de procédure civile, confirmant une fois encore l’actualité de la recherche de rapidité dans la résolution des litiges en matière de licenciement, et d’autre part en abrogeant le Rito Fornero.

S’agissant précisément de l’abrogation des alinéas 47 à 69 de l’art. 1 de la loi n° 92/2012 (art. 37 du décret législatif n° 149/2022), la Réforme Cartabia a également prévu un régime transitoire, décrit à l’art. 35 de la nouvelle législation.

Cette disposition prévoit, à l’alinéa 1, que « les dispositions du présent décret, sauf disposition contraire, entrent en vigueur à compter du 28 février 2023 ([1]) et s’appliquent aux procédures introduites postérieurement à cette date. Aux procédures pendantes à la date du 28 février 2023 continuent de s’appliquer les dispositions antérieurement en vigueur ».

En ce qui concerne le premier alinéa de l’article en question, le Rapport explicatif accompagnant le texte de la réforme a précisé que « de manière générale, l’article 35 prévoit, à l’alinéa 1, afin de permettre aux praticiens une mise en œuvre consciente des nouveautés normatives, que les dispositions du décret législatif entrent en vigueur à compter du 30 juin 2023 et s’appliquent aux procédures introduites après cette date, en précisant – pour lever tout doute interprétatif – qu’aux procédures pendantes à cette date continuent de s’appliquer les dispositions antérieurement en vigueur ».

Ainsi, poursuit le Rapport, « il a été garanti que l’abrogation des normes préexistantes et l’application des nouvelles normes (comme, par exemple, l’abrogation du soi-disant “Rito Fornero” et les nouvelles dispositions relatives aux procédures de contestation des licenciements) interviennent simultanément ».

Cela étant, il convient de relever que l’article 35 de la Réforme Cartabia prévoit, à son quatrième alinéa, que « Les dispositions des titres I et II du chapitre III du livre II ainsi que celles des articles 283, 434, 436-bis, 437 et 438 du code de procédure civile, telles que modifiées par le présent décret, s’appliquent aux recours introduits après le 28 février 2023 ».

Or – pour ce qui nous intéresse ici – le quatrième alinéa précité renvoie aux articles 434, 436-bis, 437 et 438 du code de procédure civile (qui, comme on le sait, régissent l’appel relatif aux litiges individuels du travail), en établissant que les nouveautés législatives apportées à ces articles « s’appliquent aux recours introduits après le 28 février 2023 ».

Lire la version intégrale publiée dans Guida al Lavoro.

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