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29 Août 2018

Rétrogradation, indemnisation automatique des dommages et charge de la preuve (Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore, 31 Août 2018 – Enrico De Luca, Elena Cannone et Antonella Iacobellis)

Par son arrêt n° 17978 du 9 juillet 2018, la Cour de Cassation a statué que:

– la « réduction des fonctions » ne donne pas automatiquement lieu à une reconnaissance de dommages extrapatrimoniaux, à moins que ceux-ci ne soient dûment prouvés;

 

– lorsque l’employé conteste une réduction des fonctions liée à la mauvaise exécution de l’obligation à la charge de l’employeur, en application de l’article 2103 du Code civil italien, c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver la parfaite exécution de son obligation.

Sur ce point, la Cour a réitéré qu’« il faut considérer que lorsque le travailleur allègue une réduction des fonctions en raison d’une mauvaise exécution de l’obligation à la charge de l’employeur en application de l’article 2103 du Code civil, c’est à ce dernier qu’il incombe de prouver la parfaite exécution de son obligation, soit par la preuve de l’absence concrète de réduction des fonctions, soit par la preuve qu’elle était justifiée par l’exercice légitime de ses pouvoirs entrepreneuriaux ou disciplinaires, soit, en application de l’article 1218 du Code civil, en raison de l’impossibilité de la prestation pour une cause qui ne lui est pas imputable ».
Cette vérification dévolue au juge du fond ne peut avoir lieu qu’à la suite d’une enquête en trois étapes successives d’un point de vue chronologique et logique : 1) vérification concrète du travail réellement exercé, 2) identification des qualifications et des niveaux prévus par la convention collective, et 3) comparaison entre le résultat de la première enquête et les dispositions de la réglementation contractuelle identifiées dans la seconde.

 

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