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Absence non justifiée sans urgence lors de la visite de l’assurance maladie

Catégories: DLP Insights, Case Law | Tag: Contrôle sécurité sociale, Maladie

04 Nov 2019

La Cour de cassation, par son ordonnance n° 24492 du 1° octobre 2019, a clarifié la portée et l’application de l’article 5, alinéa 14, de la loi n° 638 du 12 septembre 1983. Elle a notamment précisé que la justification exonérant un salarié en arrêt maladie de son obligation d’être présent à son domicile en cas de contrôle correspond à tous les faits qui, selon le jugement moyen et l’expérience commune, peuvent rendre plausibles l’éloignement d’un salarié de son domicile, sans qu’on ne puisse y relever un quelconque motif d’intérêt ou d’opportunité.

Les faits de l’affaire

En l’espèce, un salarié, sans l’avoir préalablement communiqué à son employeur, était absent de son domicile lors de la visite effectuée par l’assurance maladie. Le salarié, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, s’était justifié en affirmant que, lors de la visite, il accompagnait son fils âgé de sept ans à pour une hospitalisation programmée.

Les juges du fond, en première et en deuxième instance, avaient confirmé la validité de la sanction disciplinaire de l’amende infligée au salarié par son employeur.

En particulier, la Cour d’appel, confirmant la décision du tribunal, avait souligné que seule une hospitalisation urgente lors de la visite aurait pu justifier l’absence du salarié de son domicile pendant les périodes où il devait au contraire être présent, alors qu’une hospitalisation programmée (ou une visite médicale) ne présentait aucun caractère d’urgence.

En tout état de cause, la Cour d’appel a estimé qu’en l’espèce, le salarié aurait dû préalablement communiquer son absence à son employeur.

Le salarié se pourvoyait en cassation.

L’orientation de la Cour de cassation

La Cour de cassation a retenu que la Cour d’appel a correctement appliqué l’article 5, alinéa 4 de la loi 638/1983, disposant que la justification pour exonérer le salarié en arrêt maladie en cas de contrôle à domicile ne s’applique pas seulement aux cas de force majeure. Cette justification correspond à tous les faits qui, selon le jugement moyen et l’expérience commune, peuvent rendre plausibles l’éloignement d’un salarié de son domicile, sans qu’on ne puisse y relever un quelconque motif d’intérêt ou d’opportunité. La justification de l’exonération doit en effet relever d’une situation de nécessité soudaine et impérieuse qui rend indispensable la présence du salarié dans un lieu autre que son domicile pendant les horaires auxquels il doit être présent à son domicile.

Partant, pour caractériser la légitimité de l’absence il convient d’établir l’existence du lien de causalité entre le moment où la situation d’urgence est survenue et celui de l’éloignement du domicile pendant les heures de présence obligatoire. En l’espèce, ce lien, aurait existé au maximum pendant l’horaire de nuit (lorsque le salarié avait accompagné son fils aux urgences), ce qui n’était pas le cas lors du contrôle de l’assurance maladie. Celui-ci était en effet survenu en fin de matinée, lorsqu’aucune urgence n’avait été démontrée par le salarié, permettant de justifier l’absence de son domicile au moment auquel il avait l’obligation de s’y trouver ainsi que le fait de ne pas l’avoir préalablement communiqué à son employeur.

La Cour de cassation a ainsi déclaré irrecevable le pourvoi du salarié qui a été condamné aux dépens.

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