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Crise du Covid-19, licenciements économiques et prorogation des renouvellements des contrats à terme (Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore, 19 June 2020 – Vittorio De Luca e Antonella Iacobellis)

Catégories: DLP Insights, Publications | Tag: licenziamenti, Crise du Covid-19, licenciements économiques, contrats à terme

19 Juin 2020

Le 3 juin 2020, l’Inspection Nationale du Travail (ndt: italienne) («INL») a publié la note n° 160, dans laquelle elle fournit des précisions quant aux modifications et compléments apportés au Décret-loi n° 18 du 17 mars 2020 (Décret «Cura Italia»), converti en Loi n°  27 du 24 avril 2020, par le Décret-loi n° 34 du 20 mai 2020 (Décret «Rilancio»).

Nous examinerons ici les indications fournies par l’INL concernant les licenciements économiques collectifs et individuels ainsi que la prorogation ou le renouvellement des contrats à terme.

1.         Licenciements économiques, collectifs et individuels

L’INL précise que, lors de la conversion en loi du Décret «Cura Italia», on a introduit une nouvelle exclusion de l’interdiction de licenciement, au cas où «le personnel concerné par la récession, déjà embauché dans le cadre du marché, serait réembauché suite à la subrogation par un nouveau maître d’œuvre conformément à la loi, à la convention collective nationale du travail ou à une clause du contrat de marché».

Par conséquent, seulement dans le cas où le nouveau maître d’œuvre embaucherait le salarié, la résiliation par l’employeur du précédent rapport est considérée comme légitime. Vice-versa, on ne pourra pas licencier le travailleur qui n’est pas réembauché par le nouveau maître d’œuvre.

Concernant la prorogation de cette interdiction, on réaffirme que les procédures de licenciement collectif ne pourront être engagées du 17 mars 2020 au 17 août 2020, tandis que les procédures pendantes, engagées après le 23 février, sont suspendues pendant la même période.

Donc, l’interdiction de licenciement économique prévu par l’art. 7 de la Loi n° 604/1966 est prorogée pendant la même période et on prévoit la suspension des procédures relatives en cours, c’est-à-dire de celles n’étant pas encore conclues à la date d’entrée en vigueur du Décret «Rilancio».

La note reprend ensuite le contenu de l’alinéa 1 bis, selon lequel, dans l’hypothèse où l’employeur aurait résilié le contrat dans la période comprise entre le 23 février et le 17 mars, celui-ci peut le révoquer à la condition «qu’il dépose une demande de «caisse d’indemnisation salariale en dérogation» prévue à l’article 22, à compter de la date d’effet du licenciement» et «dans ce cas, le rapport de travail est considéré comme rétabli sans interruption, sans charges ni sanctions pour l’employeur».

L’INL ne précise toutefois pas comment gérer:

  • les licenciements mis en place les 17 et 18 mai 2020, en raison du retard dans la publication du Décret «Rilancio», étant donné que l’on ne voit pas comment déroger au principe de la non-rétroactivité des dispositions;
  • les licenciements de dirigeants, formellement exclus de l’interdiction de licenciement puisque le décret se réfère expressément aux rapports concernés par l’art. 77 de la Loi n° 6604/2020.

Continuez à lire ici la version intégrale de l’article (en italien).

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