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Les fraudes à la TVA élargissent l’éventail des délits visés au Décret législatif italien 231/01 (Newsletter Norme & Tributi n. 131 – Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Luciano Vella)

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29 Mar 2019

L’Italie devra adopter, d’ici le 6 juillet 2019, la Directive (UE) n° 1371/2017 (« Directive PIF ») relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, approuvée le 5 juillet 2017 par le Parlement et le Conseil de l’Union européenne. Suite à son adoption, les fraudes TVA rentreront dans le cadre des délits visés au décret législatif 231/01. Selon les dispositions de la Directive PIF, les personnes juridiques peuvent en effet être estimées responsables des « infractions graves contre le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») » commises, à leur profit ou dans leur intérêt, par des dirigeants. La directive PIF définit d’infraction grave tout délit ayant des aspects de transnationalité, car concernant deux ou plusieurs pays au sein de l’Union européenne. En outre, le préjudice à l’intérêt financier de l’Union européenne doit s’élever à un montant d’au moins 10 000 000 euros pour que l’infraction puisse être considérée grave et entraîner, par conséquent, l’application d’une sanction. Parmi les sanctions prévues par la Directive PIF, il y a aussi bien des amendes que des mesures d’interdiction. Les mesures d’interdiction comprennent, plus particulièrement, des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics, la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction pénale, ou encore le placement sous surveillance judiciaire ou la dissolution de l’organisation. Il s’agit d’une nouveauté certainement intéressante, qui nécessitera avant toute chose un remaniement des modèles d’organisation et de gestion (MOG231) et, par conséquent, leur mise à jour. Par ailleurs, cette intervention législative permettra d’inclure dans l’éventail des délits visés au Décret législatif 231/01 ceux de nature purement fiscale, en réduisant, tout du moins abstraitement, dans les procédures judiciaires le risque d’interprétations jurisprudentielles dangereuses non rattachées à des données normatives catégorisées.

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