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Les membres du conseil d’administration responsables en cas d’accident, sauf délégation formelle par procuration (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 14 Janvier 2020 – Alberto De Luca, Luca Cairoli)

Catégories: DLP Insights, Publications | Tag: sicurezza sul lavoro, infortunio, atto di delega

14 Jan 2020

La Cour de cassation, par la décision n° 54 déposée le 3 janvier 2020, est revenue sur la répartition des responsabilités en matière d’obligations de prévention des accidents dans les sociétés de capitaux. Exprimant un principe général, la Cour a tout d’abord rappelé que dans les sociétés de capitaux, les obligations de l’employeur en vertu de la loi relative à la prévention des accidents« incombent à tous les membres du conseil d’administration sans distinction, sauf en cas de délégation, valablement conférée, de la position de garant ». Dans l’affaire en question, un administrateur délégué d’une société de capitaux avait fait appel de la décision de la Cour d’appel de Florence, confirmant une condamnation au premier degré, qui le tenait pour responsable du délit de lésions par négligence, pour avoir, en raison d’une conduite négligente consistant à ne pas avoir rempli correctement ses obligations en matière de sécurité au travail, causé des lésions corporelles à un travailleur qui s’était blessé dans l’exercice de son travail. L’administrateur délégué avait fait appel de cette décision devant la Cour de cassation. Plus précisément, le plaignant déplorait en premier lieu, que la Cour d’appel, en lui attribuant la responsabilité de l’accident, n’ait pas tenu compte du fait qu’il existait d’autres personnes au sein de l’organisation de l’entreprise spécifiquement désignées pour gérer les relations de travail dans leur intégralité. En particulier, l’administrateur délégué requérant avait fait valoir que dans son cas, le principe du cumul des responsabilités ne devrait pas s’appliquer à la direction générale de la société, en présence d’une personne extérieure au conseil d’administration, agissant en tant que responsable, et également exclusivement responsable du respect des obligations en matière de sécurité au travail.

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