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Pour l’Italie et l’Espagne, les coursiers à vélo sont des travailleurs subordonnés (Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore, 28 February 2020 – Vittorio De Luca, Antonella Iacobellis)

Catégories: DLP Insights, Publications | Tag: Riders, travailleurs subordonnés

28 Fév 2020

La Cour de cassation italienne a affirmé que les « riders » doivent se voir appliquer les règles protectrices du droit du travail. La question des travailleurs de plate-forme intéresse les tribunaux du monde entier. Le Tribunal Superior di Madrid vient de rendre un arrêt établissant que les coursiers à vélo espagnols doivent être considérés comme des salariés et donc comme des faux travailleurs indépendants.

Par son arrêt n° 1663 du 24 janvier 2020, la Cour de cassation a affirmé que les règles protectrices du droit du travail s’appliquent dans leur ensemble aux travailleurs qui livrent des biens pour le compte d’autrui, au niveau urbain, avec des vélocipèdes ou des véhicules à moteur, à travers des plate-formes éventuellement numériques. Il s’agit là des fameux travailleurs de plate-forme.

Les hauts juges ont souligné qu’il ne convient pas de parler de « tertium genus » à mi-chemin entre les « collaborations coordonnées » au sens de l’article 409, 3e alinéa du code de procédure civile et les contrats de travail salariés.

Si l’on cherche à identifier la nature du contrat entre les coursiers et les sociétés de livraison, la Cour de cassation a estimé qu’il était nécessaire de vérifier si la prestation fournie par les coursiers, répond aux critères posés par l’article 2 du décret législatif italien n° 81/2015 : une prestation de travail principalement personnelle et continue, dont les modalités d’exécution sont organisées par le donneur d’ordre.

La Cour a ainsi à travers cette recherche, relevé que :

  • d’un côté, la pénalité à laquelle est soumise le rider, quant à l’engagement du travailleur une fois qu’il a donné sa disponibilité pour effectuer la course : est tenu « obligatoirement d’effectuer la livraison dans les 30 minutes suivant l’horaire indiqué de retrait du repas, sous peine de pénalité »,
  • de l’autre, les obligations auxquelles le rider serait soumis, quant aux modalité d’exécution de la prestation, notamment  : « à l’obligation pour chaque coursier de se rendre au début de l’horaire dans l’une des zones de départ prédéfinies et d’activer l’application Hurrier, en s’authentifiant et en étant géolocalisé ; à l’obligation, après avoir reçu la notification de la commande sur l’application avec indication de l’adresse du restaurant, de s’y rendre avec son vélo, de prendre les produits en livraison, de vérifier qu’ils correspondent à la commande et de communiquer via la fonction de l’application prévue à cet effet l’issue de l’opération ; à l’obligation de livraison des repas au client, dont l’adresse a été communiquée au coursier toujours via l’application, et de confirmation de la livraison ».

Lisez ici la version intégrale de l’article en italien.6. Télétravail et droit à la déconnexion : les règles de protection des travailleurs

La déconnexion constitue une mesure de prévention à part entière pour protéger la personnalité physique et morale du télétravailleur.

Les instruments utilisés par le télétravailleur (comme un ordinateur portable et un smartphone) pour fournir sa prestation lui permettent d’être repéré et connecté, non seulement potentiellement mais de facto, de façon constante et continue. Ceci risque de compromettre l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle qui fait partie des critères posés par le télétravail.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le droit à la déconnexion, en vertu duquel le travailleur doit être préservé d’une potentielle connexion permanente.

Vittorio De Luca et Elena Cannone font le point sur les accords et les règles qui garantissent ce droit, toujours plus fondamental à la lumière du recours croissant au télétravail.

Lisez ici la version intégrale en italien.

Source: Guida al lavoro de Il Sole 24 ore


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