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Licenciement pour cause de rendement insuffisant à rattacher à des paramètres subjectifs et objectifs

Catégories: DLP Insights, Case Law

21 Oct 2016

Par son jugement n° 18317 du 19 septembre 2016, la Cour de Cassation est intervenue en matière de licenciement pour motif subjectif justifié basé sur une insuffisance professionnelle. Selon la Cour Suprême, l’évidence de la non-réalisation d’un résultat spécifique ne suffit pas, car il faut également démontrer qu’une violation coupable et négligente des obligations contractuelles a été commise par le travailleur dans le cadre de ses prestations courantes. Dans le cas examiné, la Cour a donc rejeté le recours d’un employeur condamné à réintégrer et à verser les salaires dus de la date du licenciement jusqu’à la réintégration. Parmi les motivations de la sentence, la Cour a précisé que la charge de la preuve incombant à l’employeur ne peut faire abstraction d’une évaluation tenant compte de plusieurs facteurs : (i) un profil subjectif, qui repose sur l’examen des objectifs fixés avec le travailleur lors de son embauche et sur l’évaluation de son comportement coupable et négligent ; et (II) un profil objectif, en fonction duquel il faut comparer le rendement du salarié avec celui moyen des autres travailleurs. Par cette décision, la Cour de Cassation a clarifié les éléments devant être prouvés pour que ce type de licenciement puisse être considéré légitime.

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