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« Les contrôles à distance dans le cadre du rapport de travail » – (Il Commerci@lista, Monografie Lavoro e Previdenza – Vittorio De Luca, Elena Cannone, Giulia Galli, Luciano Vella, Lucio Portaro)

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01 Mar 2018
  1. L’art. 4 du Statut des Travailleurs

 

– L’art. 4 du Statut des Travailleurs avant le Jobs Act Après plus de quarante ans, les dispositions de l’art. 4 de la loi n° 300 du 20 mai 1970 (Statut des Travailleurs) en matière de contrôles à distance, ont été modifiées par l’art. 23 du décret législatif n° 151 du 14 septembre 2015, « Dispositions de rationalisation et de simplification des procédures et des obligations à la charge des personnes et des entreprises et autres dispositions en matière de contrat de travail et égalité des chances, en application de la loi n° 183 du 10 décembre 2014 », dans le cadre de la vaste intervention de réforme appelée « Jobs Act ».

 

Avec l’article 4, le législateur clairvoyant de 1970 voulait réglementer une réalité productive dans laquelle, les outils dont il pouvait dériver une possibilité de contrôle de l’activité professionnelle étaient les équipements « externes » à la prestation de travail, dont l’installation était toutefois nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques (en matière d’organisation, de production et de sécurité sur le lieu de travail). Afin de défendre la dignité du travailleur, l’interdiction absolue d’installer des outils ayant comme but exclusif celui de contrôle de l’activité professionnelle avait donc été introduite, admettant exceptionnellement l’utilisation d’outils et de dispositifs pour faire face à des nécessités d’organisation et de production ou bien de sécurité sur le lieu de travail, seulement après l’obtention d’une autorisation spéciale de la part des représentations syndicales ou de l’Inspection Nationale du Travail.

 

Au fil des ans, des difficultés ont toutefois commencé à apparaître au niveau de l’application des dispositions ci-dessus, alors que le contrôle à distance de l’activité professionnelle est devenu possible grâce à la consultation des informations enregistrées par les dispositifs confiés au travailleur pour l’accomplissement du travail.

 

Les nouvelles technologies ont dépassé la distinction conceptuelle, énoncée à l’article 4 précédent, entre outil destiné au contrôle et outil de travail : les outils technologiques actuels (ordinateur, smartphone, tablette, etc.) constituent dans l’actuel système d’organisation du travail des outils « normaux » pour accomplir la prestation professionnelle, qui permettent dans le même temps un contrôle constant et analytique de l’activité du travailleur.

 

L’évolution technologique a donc rendu nécessaire l’adaptation du texte juridique à la réalité technologique des entreprises et une distinction entre deux aspects différents. D’une part, celui de la réglementation des conditions d’installation du matériel dont peut dériver le contrôle de l’activité ; d’autre part, celui de la possibilité de tenir sous contrôle l’outil pour tirer les informations relatives au déroulement des fonctions.

 

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