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Un faible rendement imputable à des maladies répétitives ne justifie pas un licenciement (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 17 Décembre 2018 – Alberto De Luca, Petra D’Andrea)

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17 Déc 2018

En suivant une logique particulière, la Cour de Cassation, avec son arrêt n° 31763 du 7 décembre 2018, s’est prononcée sur la possibilité de mettre en corrélation les dysfonctionnements provoqués par des absences continues et réitérées pour maladie et le licenciement pour motif objectif justifié.

L’affaire a pour origine le licenciement d’une salariée qui avait été absente pendant des périodes brèves mais réitérées de maladie (157 jours) sans, toutefois, dépasser la période de maintien de l’emploi fixée par la convention collective en vigueur, ayant eu ainsi une influence négative sur l’organisation d’entreprise. Le jugement de premier degré, qui avait accueilli favorablement le recours de la travailleuse, avait été réformée en jugement d’appel, la Cour ayant estimé que le dysfonctionnement causé, compte tenu du fait que l’employeur était fournisseur d’un service public de transport urbain, pouvait justifier le licenciement, rappelant d’ailleurs une orientation récente et particulière suivie par la Cour de Cassation à ce sujet (Arrêt n° 18678/2014).

Appelée à exprimer son avis sur le sujet, la Cour de Cassation a toutefois adhéré à une autre orientation, censurant la décision de la Cour d’Appel et remarquant que l’absence de prestation de travail de la part de la salariée en maladie (à condition que ce soit dans le cadre de limites temporelles prédéfinies) est prévue et protégée par le code civil, dans une optique d’équilibre des intérêts incompatibles de l’employeur (à garder à son service seulement les personnes qui travaillent) et du travailleur (à disposer d’une période de temps équitable pour se soigner sans perdre son emploi).

Cette protection disparait seulement avec le dépassement de la période de maintien de l’emploi fixé par la loi et la convention collective, au-delà de laquelle, la conservation de l’emploi n’est plus une obligation de l’employeur.

 

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