L’Autorité garante pour la
protection des données personnelles, par l’arrêté n° 17 du 23 janvier 2020, qui
sanctionne une université italienne pour ne pas avoir protégé de manière
adéquate la confidentialité des données d’identification de deux sujets, les
lanceurs d’alerte, qui avaient signalé de potentiels comportements illicites, a
réitéré l’existence d’une obligation, pour l’employeur « Responsable du
traitement » (aux termes de l’article 4 du Règlement UE 2016/679, le « RGPD »)
de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adaptées pour
garantir la protection des données personnelles traitées (cf. Newsletter du
garant n° 462 du 18 février 2020).
De manière plus spécifique, à
l’époque des faits, l’Université, pour répondre aux obligations de protection
adéquate du salarié qui signale des conduites illicites au sein de
l’environnement de travail (le « lanceur d’alerte »
introduit dans le droit italien par le décret législatif n° 165 du 30 mars
2001), avait choisi d’utiliser une solution technologique. Dans ce cas, pour
garantir la protection de l’acquisition et de la gestion des signalements des
comportements illicites, l’Université avait recours à l’utilisation d’une
plateforme logicielle fournie par un sujet tiers extérieur à l’organisation de
l’Université en elle-même.
Pendant une modification avec
mise à jour simultanée du logiciel, un phénomène dit d’écrasement des
autorisations d’accès s’est produit, ce qui a entraîné l’exposition des données
personnelles des deux lanceurs d’alerte, sur certains moteurs de
recherche accessibles et visualisables par quiconque effectuait une recherche
sur Internet.
Face à quoi, l’Université a
notifié l’Autorité garante pour la protection des données personnelles d’une
violation, appelée data breach, par laquelle elle dénonçait la
dispersion des données personnelles courantes des deux lanceurs d’alerte
sur le réseau public, rendues de cette manière potentiellement consultables par
tous.
L’activité d’instruction, mise en
œuvre par l’Autorité garante de la protection des données personnelles, a relevé
que l’Université n’avait pas adopté certains moyens techniques et
organisationnels, destinés à garantir « les exigences de sécurité et
de confidentialité propres à la gestion des données dans le cadre de procédures
de lancement d’alerte », en ne prévoyant pas, notamment, une
procédure correcte pour le contrôle des accès, qui aurait dû limiter le
traitement des données au personnel autorisé.
En effet, l’Université s’était
limitée à s’approprier les mesures de sécurité choisies par le fournisseur du
logiciel. Toutefois, les mesures de sécurité susmentionnées n’étaient ni
adaptées ni adéquates, puisque qu’elles ne prévoyaient pas de moyens comme le
chiffrage ou l’adoption d’un protocole de communication sécurisée des
informations, permettant ainsi la violation de la confidentialité et de
l’intégrité des données personnelles traitées et la conservation et
l’accessibilité inadaptées de celles-ci.
En particulier, l’Autorité
garante pour la protection des données personnelles a affirmé que « Concernant
l’application en question, compte tenu de la nature, de l’objet et des
finalités du traitement, ainsi que du risque élevé pour les droits et les
libertés des personnes fournissant le signalement, la solution adoptée par
l’Université ne peut être considérée comme une mesure technique adaptée pour
garantir la confidentialité et l’intégrité des données traitées, ainsi que
l’authenticité du site web visualisé par les sujets qui l’utilisent aussi bien
comme canal d’envoi des signalements (employés, étudiants, etc.) que comme
instrument de gestion de celles-ci (RPCT et ses éventuels collaborateurs ».
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