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Le licenciement du chauffeur de bus sous l’effet de stupéfiants est illégitime si l’altération psycho-physique n’est pas démontrée.

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05 Juil 2017

Par ordonnance du 13 juin 2017, le Tribunal de Milan a statué que la conduite du chauffeur de bus faisant usage de stupéfiants ne légitime pas le licenciement si l’état d’altération psycho-physique du travailleur enregistré pendant l’exercice de ses fonctions n’est pas notifié et démontré.
La question juridique est résolue par le Tribunal de Milan en appliquant par analogie la norme visée à l’article 45, paragraphe A) du Décret royal n°148/1931, en ce sens que, aux fins de la légitimité du licenciement, il ne suffit pas de relever la simple présence de substances alcooliques ou psychotropes, même au-dessus de la limite autorisée, si l’administration est sporadique ou occasionnelle et, quoi qu’il en soit, antérieure au moment où l’activité professionnelle doit être exercée, mais il est nécessaire de démontrer une altération psycho-physique réelle des capacités du travailleur au moment de l’exécution de la tâche, une altération qui, entre autres, si elle n’est pas notifiée pendant la phase disciplinaire, exclut la possibilité de la prendre en compte pendant la procédure judiciaire afin d’évaluer la légitimité du licenciement.

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