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L’intérêt et le profit de la société qui n’adopte pas de système de prévention des accidents du travail (Newsletter Norme & Tributi n. 117 – Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Luciano Vella)

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06 Oct 2017

Par un récent jugement, le Tribunal de Fermo a affirmé que, en matière de responsabilité administrative des sociétés, il n’y a aucun automatisme « qui fasse suivre à la responsabilité pénale du représentant légal de la société celle de la société elle-même » concernant le délit visé à l’art. 25 septies du Décret législatif italien n° 231/01. Ainsi, cette responsabilité peut être invoquée uniquement si le délit a été commis dans l’intérêt ou au profit de la société, puisqu’il s’agit de « concepts attribuables à la conduite et non pas au résultat anti-juridique ». Dans cette affaire, le juge du fond a eu à se pencher sur un accident du travail subi par un ouvrier alors qu’il utilisait une presse dans le cadre de son travail. Le Tribunal, tout en retenant la responsabilité pénale du dirigeant qui n’a pas satisfait à une série d’obligations en matière de sécurité au travail, a exclu la responsabilité de la société au sens de l’art. 25 septies du Décret législatif n° 231/01. En effet, selon le juge, en l’espèce, il n’y a aucune preuve que la société ait tiré profit du délit commis par le représentant légal, « vu comme bénéfice /utilité obtenue par effet du délit, en termes d’économies considérables de dépenses », dans la mesure où il s’agit d’une « simple sous-évaluation des risques et d’une mauvaise prise en charge des mesures de prévention nécessaires ».

 

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