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Whistleblowing : les règles sur le pouvoir de sanction publiées au Journal Officiel de la République italienne (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 21 novembre 2018 – Elena Cannone, Antonella Iacobellis)

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29 Nov 2018

Un an presque après l’entrée en vigueur de la Loi 179/2017 en matière de « whistleblowing » – qui a pour objectif de protéger le salarié qui signale d’infractions ou d’irrégularités constatées dans le cadre de son activité professionnelle – la délibération de l’Autorité nationale anti-corruption (« Anac ») n° 1033 du 30 octobre 2018 a été publiée au Journal Officiel n° 269. Parallèlement, le « Règlement sur l’exercice du pouvoir de sanction en matière de protection des auteurs de signalements d’infractions ou d’irrégularités constatées dans le cadre de leur activité professionnelle visés à l’article 54-bis du Décret législatif n° 165/2001 » (« Réglement ») a été adopté.
Le Règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la publication au Journal Officiel et s’applique aux procédures de sanction entamées après son entrée en vigueur.
Très brièvement, le Règlement prévoit que l’Anac puisse exercer le pouvoir de sanction :
– d’office, lorsqu’elle constate une ou plusieurs violations visées à l’art. 54-bis, 6e alinéa, du Décret législatif n° 165/2001, dans le cadre des activités exercées selon la directive annuelle sur le déroulement de la fonction de surveillance de l’Autorité ou :
– sur communication de la personne concernée ou des organisations syndicales les plus représentatives dans l’administration où il est estimé que ces violations ont été commises. La communication doit être présentée à l’aide du formulaire de la plate-forme informatique prévue à cet effet, disponible sur le site institutionnel de l’Anac, qui utilise des systèmes cryptographiques garantissant la confidentialité (i) des données personnelles du lanceur d’alerte, (ii) du contenu du signalement ainsi que (iii) de la documentation afférente.
Après avoir reçu un signalement, le Responsable de la procédure (à savoir « le directeur administratif ») est tenu :
– de l’examiner,
– de lui attribuer un ordre de priorité en vertu de l’art. 5 du Règlement,
– de désigner un ou plusieurs fonctionnaires auxquels confier l’enquête (en application de l’art. 8 du Règlement) qui se concrétise soit par la présentation d’une documentation probatoire écrite et de notes de plaidoirie, soit par une demande d’audition d’éventuels témoins.
Dans un délai de 90 jours à compter du signalement, le Responsable de la procédure, sauf exigences particulières de la procédure, envoie aux personnes concernées un courrier de contestation des griefs comprenant des informations spécifiques et informant de l’ouverture de la procédure. Dans un délai de 30 jours à compter de la notification du courrier en question (prorogeable de 30 jours sur instance motivée), les personnes concernées peuvent présenter des mémoires, des déductions écrites et des documents, accéder aux actes ou demander d’être entendues.
Au terme de l’enquête, si les critères de classement ne sont pas remplis, le « Bureau de surveillance des signalements parvenus à l’Anac » communique à la personne concernée qu’il entend soumettre à l’attention du « Conseil de l’Anac » l’imposition d’une sanction pécuniaire. La personne concernée dispose de 10 jours à compter de cette communication pour présenter d’autres mémoires de défense ou bien soumettre une demande d’audition, au cas où subsisteraient des faits nouveaux par rapport à ceux constatés durant l’enquête. Le Conseil de l’Anac est tenu d’examiner le contenu des actes nouveaux de défense ainsi que d’évaluer les résultats de l’éventuelle enquête et, par conséquent de confirmer ou de modifier la sanction infligée, en émettant la mesure de conclusion qui sera notifiée au responsable de l’infraction contestée.

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