Par le jugement n° 2286 du 3 décembre 2021, le Tribunal de Venise, II° Chambre Civile, s’est prononcé sur le caractère légal de la production en justice à des fins probatoires d’un enregistrement audio effectué par un tiers. En l’espèce, deux des trois parties défenderesses dans la procédure engagée par-devant le Tribunal de Venise avaient produit – dans les procédures respectives en droit du travail contre leur (même) employeur – l’enregistrement audio d’une réunion de travail, qui s’était tenue deux ans auparavant en leur absence et effectué par un collègue.

En premier lieu, le Tribunal de Venise a confirmé que, pour régler la controverse, il fallait nécessairement appliquer le Règlement UE n° 2016/679 (appelé « RGDP ») car l’enregistrement audio (a) constitue un traitement automatisé de données personnelles et (b) en l’espèce ne constituait pas un traitement effectué par une personne physique pour des activités exclusivement personnelles – ce qui, en revanche, aurait exclu l’application de la réglementation européenne citée – car il était lié «avec une activité commerciale ou professionnelle» comme prévu par le Considérant n° 18 du RGDP.

Étant établi que l’enregistrement audio constituait un traitement de données soumis à la réglementation en matière de données personnelles, le Tribunal s’est donc concentré sur la vérification de la légalité de ce traitement au sens de l’art. 5 du RGDP, en précisant que, en l’espèce, le traitement aurait dû être réalisé par la personne concernée afin de défendre son poste au sein de l’entreprise, et pour se pré-constituer un moyen de preuve, sous réserve de la pertinence de l’enregistrement dans le cadre de sa défense et de son caractère non excessif par rapport aux finalités relatives, comme l’affirme également la Jurisprudence de la Cour de Cassation (cf. Cass. Civ., Chambre du Travail, arrêt n° 12534/2019). La légalité du traitement des données se fonde en effet justement sur l’existence d’un intérêt légal et actuel à la constatation et/ou à l’exercice d’un droit, en l’absence duquel le traitement doit être considéré comme illégal. À cette fin, la personne ayant effectué le traitement des données doit démontrer l’existence d’un contexte litigieux et/ou d’un préjudice subi, de nature à l’avoir conduit à effectuer ce traitement afin de défendre son propre intérêt, légal et obligatoire.

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