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Dépassement de la période de congé maladie : l’entreprise ne doit pas informer le salarié

La Cour de Cassation, par son ordonnance n° 30478 du 28 octobre 2021, a énoncé que l’employeur n’est pas tenu d’alerter le salarié inapte au travail de l’échéance imminente de la période maximum de conservation du poste de travail, ni de lui suggérer des instruments alternatifs à l’absence pour maladie (congés, mise en disponibilité).

Faits

En l’espèce, un travailleur avait contesté son licenciement pour dépassement de la période de congé maladie. Selon lui, la société employeur aurait dû l’avertir de l’échéance imminente de la période de congé.

Le Tribunal saisi par le travailleur avait déclaré le licenciement injustifié, puis la Cour d’Appel avait infirmé le jugement de premier degré. Le travailleur succombant a donc saisi la Cour de Cassation.

La décision de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation, confirmant définitivement le bien fondé du licenciement, a précisé que, en l’absence d e toute obligation prévue par la convention collective, l’entreprise n’est pas tenue d’avertir préalablement le travailleur de l’échéance imminente de la période de congé maladie, afin de permettre à celui-ci d’exercer éventuellement sa faculté de demander rapidement sa mise en disponibilité.

Selon la Cour de Cassation, le licenciement en objet est motivé par l’absence pour maladie objectivement prolongée, dépassant la durée maximum prévue par la Convention Collective Nationale du Travail du secteur et, donc, par l’impossibilité de fournir la prestation de travail. Ce licenciement n’a pas une nature disciplinaire et, donc, la contestation préalable des absences n’est pas nécessaire. L’employeur n’est donc pas tenu de fournir au salarié la liste de ses absences au moment de son licenciement, mais seulement sur demande après le licenciement.

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