La Cour de cassation, section travail, par ordonnance n° 4198 du 25 février 2026, a affirmé que le transfert d’un salarié peut être légitimement ordonné même en présence d’une situation d’incompatibilité environnementale, indépendamment de l’existence d’une responsabilité disciplinaire à la charge du salarié.
Dans le cas d’espèce, une salariée, employée dans l’usine d’une société donneuse d’ordre dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, avait été éloignée de ce site à la suite du retrait de l’agrément par la donneuse d’ordre, qui lui avait interdit de poursuivre son activité sur le site de production. La coopérative employeur avait alors procédé à son affectation dans un autre établissement de l’entreprise.
La salariée avait contesté cette décision : le tribunal avait rejeté le recours, jugeant le déplacement légitime ; la Cour d’appel de Florence, en réformant la décision de première instance, avait toutefois accueilli la demande, qualifiant le déplacement de transfert au sens de l’art. 2103 c.c. et relevant que la société n’avait pas fourni de preuve adéquate de l’existence de besoins techniques, organisationnels et productifs justifiant le transfert.
Contre cette décision, la société a formé un pourvoi en cassation, contestant notamment le fait que la Cour territoriale ait négligé la situation concrète survenue chez le donneur d’ordre, caractérisée par le retrait de l’agrément et l’impossibilité conséquente d’employer la salariée sur ce site.
La Cour suprême a accueilli le pourvoi, précisant tout d’abord que, pour qu’un déplacement soit qualifié de transfert au sens technique, il est nécessaire de passer d’une unité de production à une autre ; tout simple changement de lieu de travail n’est pas suffisant, surtout lorsque les sites sont proches et intégrés dans la même organisation d’entreprise.
La Cour a ensuite réaffirmé que le transfert ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure organisationnelle. Dans cette perspective, même des situations d’incompatibilité avec l’environnement de travail, lorsqu’elles affectent négativement le déroulement normal de l’activité, peuvent justifier les besoins techniques, organisationnels et productifs requis par l’art. 2103 c.c.
Il a également été précisé que, dans une telle situation, l’employeur n’a pas à démontrer une responsabilité du salarié ni que le transfert soit la seule solution possible : il suffit qu’il s’agisse d’un choix organisationnel raisonnable, susceptible d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
En conclusion, l’arrêt confirme que la perte d’agrément de la part du donneur d’ordre et l’incompatibilité environnementale qui en découle peuvent légitimer le transfert du salarié, même en l’absence de faute, à condition que la mesure soit effectivement liée à des besoins organisationnels et n’ait pas un caractère punitif.
