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Sais-tu que… la période d’essai est nulle si les tâches sont indiquées de manière générique ?

Le Tribunal de Milan, Section Travail, par l’arrêt n° 683 du 3 avril 2026, a rappelé que la clause de période d’essai n’est valable que si elle contient une indication spécifique des fonctions faisant l’objet de l’essai, un renvoi générique au niveau de classification prévu par la convention collective n’étant pas suffisant.

En l’espèce, un salarié embauché en contrat à durée déterminée et soumis à une période d’essai de quatre semaines avait reçu notification de la non-validation de sa période d’essai et, par conséquent, de la rupture du contrat de travail. Le salarié avait contesté cette décision, invoquant la nullité de la clause de période d’essai en raison de l’absence d’indication des fonctions et demandant notamment réparation du préjudice subi.

L’employeur, quant à lui, soutenait que l’exigence de précision était en tout état de cause satisfaite par le renvoi à la convention collective nationale applicable (CCNL) et à l’avis de recrutement, estimés suffisants pour rendre le contenu de la prestation de travail déterminable.

Les juges de première instance ont fait droit au recours, en relevant que la clause de période d’essai, au sens de l’article 2096 du code civil italien, exige une indication précise des fonctions devant faire l’objet de l’évaluation. Cette exigence peut être satisfaite également par une référence per relationem, à condition que celle-ci soit suffisamment spécifique pour permettre l’identification concrète des activités à accomplir.

En l’espèce, cette condition n’a pas été jugée remplie : ni le contrat individuel, ni l’avis de recrutement, ni la référence au classement conventionnel ne permettaient d’identifier de manière précise les tâches confiées au salarié durant la période d’essai, ces documents se limitant à des descriptions génériques de catégories professionnelles.

Le juge a également relevé que le salarié avait déjà exercé des activités analogues dans le cadre d’un précédent stage auprès du même employeur, circonstance qui renforçait la nécessité d’une délimitation claire de l’objet de l’essai.

La nullité de la clause de période d’essai ayant été constatée, le licenciement prononcé par l’employeur a été jugé illégitime. Toutefois, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, le tribunal a exclu la protection de type réintégratoire, reconnaissant au salarié un droit à indemnisation du préjudice correspondant aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu’à l’échéance du contrat.

En conclusion, la décision confirme que la clause de période d’essai requiert une définition claire et spécifique des fonctions : une simple référence au classement ou aux catégories conventionnelles, lorsqu’elle est générique, est insuffisante et entraîne la nullité de la clause, avec application de la discipline ordinaire du licenciement.

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