Par l’arrêt n° 27541 du 22 octobre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation italienne a identifié les critères permettant d’apprécier la représentativité comparative au niveau national des organisations syndicales aux fins de la constitution de représentations syndicales d’entreprise (RSA). La Cour de cassation a précisé que cette appréciation doit être effectuée par référence au secteur d’activité spécifique dans lequel l’entreprise exerce son activité, en tenant compte des données relatives aux adhésions et, lorsqu’elles sont disponibles, des données électorales.
L’arrêt s’inscrit dans le cadre établi par l’arrêt n° 156/2025 de la Cour constitutionnelle, qui a déclaré l’article 19, paragraphe 1, lettre b), du Statut des travailleurs contraire à la Constitution dans la mesure où il ne permettait pas la constitution de représentations syndicales d’entreprise (RSA) également par les organisations syndicales comparativement les plus représentatives au niveau national. À la suite de cette décision, le droit de constituer une RSA n’est donc plus exclusivement lié à la signature de la convention collective appliquée au sein de l’unité de production concernée ou à la participation aux négociations y afférentes.
Dans l’affaire en cause, une organisation syndicale avait engagé une procédure afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à constituer une RSA au sein d’une unité de production, en soutenant qu’elle remplissait la condition de représentativité supérieure. Les juridictions du fond avaient rejeté la demande sur la base du libellé de l’article 19 du Statut des travailleurs antérieur à l’arrêt n° 156/2025 de la Cour constitutionnelle. La Cour de cassation, appelée à appliquer le nouveau cadre juridique à la procédure en cours, a estimé qu’une nouvelle appréciation de la représentativité de l’organisation syndicale était nécessaire.
La Cour de cassation s’est donc attachée, en premier lieu, à identifier le périmètre dans lequel cette appréciation devait être effectuée, en précisant que la représentativité au niveau national ne peut être entendue par référence à « l’ensemble du monde du travail sur tout le territoire italien », mais doit au contraire être appréciée au regard du secteur d’activité spécifique dans lequel l’entreprise exerce effectivement son activité.
Pour identifier le secteur pertinent, il convient de prendre en considération des éléments objectifs relatifs à l’activité effectivement exercée par l’entreprise, notamment l’objet social et le code ATECO figurant dans l’extrait du registre du commerce, la classification de l’entreprise auprès de l’INPS, son certificat d’immatriculation à la TVA ainsi que la convention collective prise en compte par l’INPS aux fins de la détermination de l’assiette minimale de cotisation. La Cour a également précisé que l’employeur peut contester, y compris avant l’ouverture de toute procédure judiciaire, une identification erronée du secteur pertinent effectuée par l’organisation syndicale souhaitant constituer une RSA.
S’agissant de la mesure de la représentativité, la Cour de cassation a identifié comme critères pertinents les données relatives aux adhésions, représentées par les adhésions syndicales ou les autorisations de prélèvement des cotisations syndicales, ainsi que les données électorales, constituées par les voix obtenues lors des élections des représentations syndicales sur le lieu de travail. Lorsque ces deux types de données sont disponibles, ils doivent se voir attribuer un poids équivalent. Lorsque les données électorales ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, l’appréciation peut être effectuée sur la seule base des données relatives aux adhésions.
Le résultat ainsi obtenu doit ensuite être comparé à la représentativité moyenne des organisations syndicales signataires de la convention collective de référence du secteur concerné. La Cour de cassation a également exclu l’application automatique du seuil minimal de 5 % applicable au secteur public, en précisant que plusieurs organisations syndicales peuvent être considérées comme comparativement plus représentatives.
Enfin, une importance particulière est accordée à la charge de la preuve. Selon la Cour de cassation, il incombe à l’organisation syndicale souhaitant constituer une RSA d’alléguer et de démontrer qu’au moment où elle entreprend l’initiative concernée, elle est comparativement plus représentative au niveau national dans le secteur d’activité spécifique en question. Cette preuve peut également être apportée au moyen de présomptions simples, à condition qu’elles soient graves, précises et concordantes.
En conclusion, l’arrêt précise que, aux fins de la constitution d’une RSA, la représentativité d’une organisation syndicale au sein de l’entreprise prise individuellement ne suffit pas. Il convient, au contraire, d’apprécier sa représentativité comparative au niveau national dans le secteur spécifique dans lequel l’entreprise exerce son activité, sur la base de critères objectifs et des données disponibles relatives aux adhésions et aux résultats électoraux, la charge de prouver que les conditions requises sont remplies incombant à l’organisation syndicale.
