Avec l’ordonnance n° 22187 du 28 juin 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la restitution de l’indemnité compensatrice de préavis versée au salarié lorsqu’un licenciement est ultérieurement déclaré illégal avec ordre de réintégration. La Haute Cour a jugé que le droit de l’employeur à la restitution des sommes versées à ce titre ne naît qu’à la suite de la reconstitution de la relation de travail et peut être invoqué par compensation même dans le cadre d’une opposition à l’exécution, en tant que fait extinctif survenu postérieurement au titre judiciaire.
Les faits de l’affaire
Le litige trouve son origine dans l’opposition à un commandement de payer formée par une société employeur à l’encontre d’un salarié qui, à l’issue d’une procédure de contestation de son licenciement, avait obtenu une décision ordonnant sa réintégration ainsi que la condamnation de la société au versement d’une indemnité réparatrice équivalente à douze mois de salaire. Lors de l’exécution du jugement, la société avait versé au salarié un montant inférieur à celui résultant du titre judiciaire, en déduisant les sommes déjà versées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Estimant cette déduction illégitime, le salarié avait signifié un commandement de payer afin de récupérer la différence. La société avait alors formé opposition, soutenant être titulaire d’une créance de restitution découlant du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, devenue incompatible avec la réintégration dans l’emploi.
Le Tribunal comme la Cour d’appel avaient rejeté les arguments de la société. En particulier, la juridiction d’appel avait considéré que la créance opposée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis aurait dû être invoquée dans le cadre du procès relatif à la contestation du licenciement et que, s’agissant d’un fait antérieur à la formation du titre judiciaire, elle ne pouvait être soulevée ultérieurement au stade de l’exécution.
La décision de la Cour de cassation
La Haute Cour a accueilli le pourvoi de la société, jugeant fondés les moyens relatifs à la nature de la créance de restitution et à la possibilité de l’opposer par compensation.
Les juges de la Cour de cassation ont tout d’abord relevé que le droit à l’indemnité compensatrice de préavis suppose, conformément à l’article 2118 du Code civil italien, la cessation formelle de la relation de travail et apparaît dès lors « d’un point de vue logico-juridique incompatible avec la réintégration du salarié, laquelle implique la reconstitution de la relation de travail ». La Cour a ainsi réaffirmé que, dès lors que l’illégalité du licenciement est constatée avec pour conséquence l’ordre de réintégration, les sommes versées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis deviennent indues et font naître une créance de restitution au profit de l’employeur.
La Cour de cassation a ensuite précisé que le droit de l’employeur à la répétition des sommes versées « ne naît que lorsque cette relation de travail a été juridiquement reconstituée par l’effet de la réintégration ordonnée ». Dès lors, le fondement de la créance de restitution ne réside pas dans le paiement initial de l’indemnité compensatrice de préavis, mais dans la décision judiciaire ultérieure ordonnant la réintégration du salarié.
Partant de cette prémisse, la Haute Cour a jugé erronée la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle avait qualifié la créance de restitution de fait antérieur à la formation du titre exécutoire. Au contraire, selon la Cour de cassation, la naissance de la créance de restitution « constitue un fait postérieur au titre judiciaire constatant la reconstitution de la relation de travail et, à ce titre, peut être opposée comme un fait (extinctif) survenu ultérieurement ».
Se référant à sa jurisprudence constante en la matière, la Cour a également rappelé que la compensation, en tant que cause d’extinction de l’obligation, peut être invoquée dans le cadre d’une opposition à l’exécution lorsque la créance opposée est née après la formation du titre exécutoire. Il s’ensuit que l’employeur n’était pas tenu de faire valoir sa créance de restitution dans le cadre de la procédure relative à la contestation du licenciement, cette créance n’existant pas encore à ce stade.
Pour ces raisons, la Haute Cour a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Pérouse, composée autrement, afin qu’elle procède à un nouvel examen du litige à la lumière des principes énoncés.
