Le 31 décembre 2024, le décret correctif (décret législatif n° 209/2024) au Code des marchés publics (décret législatif n° 36/2023) a été publié au Journal officiel.
Ce décret vise à rationaliser et à simplifier la réglementation codifiée, en améliorant son homogénéité, sa clarté et sa pertinence, afin de favoriser la relance des investissements publics, y compris dans la phase postérieure à la mise en œuvre du PNRR (Plan national de relance et de résilience).
Parmi les aspects substantiels abordés par le décret correctif, on trouve également d’importantes mesures de protection des travailleurs dans le cadre des marchés publics, introduites dans le but de garantir le respect des standards juridiques et économiques prévus par les conventions collectives de travail.
En particulier, à la suite de la modification de l’article 11 du Code des marchés publics, il est désormais prévu que les pouvoirs adjudicateurs doivent indiquer, à toutes les étapes de la procédure (y compris dans les documents initiaux et dans la décision de contracter), la convention collective nationale (CCNL) applicable au personnel salarié employé dans le cadre du marché. Cette convention doit être déterminée selon les modalités prévues par le nouvel Annexe I.01, après évaluation (i) de la stricte correspondance entre le champ d’application de la convention collective et les prestations faisant l’objet du marché, et (ii) du critère de représentativité comparée au niveau national des organisations d’employeurs et de salariés.
Pour cette seconde évaluation, les pouvoirs adjudicateurs doivent se référer aux conventions collectives nationales conclues entre les organisations d’employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, telles que reconnues par le Ministère du Travail dans l’élaboration des tableaux servant à déterminer le coût moyen du travail. En l’absence de tels tableaux, ils devront demander au Ministère d’indiquer, sur la base des informations disponibles, la convention collective conclue entre les organisations les plus représentatives au niveau national et applicable aux prestations faisant l’objet du marché.
En présence de prestations dissociables, secondaires, accessoires ou subsidiaires, si ces prestations diffèrent de l’objet principal du marché et représentent, pour une part égale ou supérieure à 30 %, une catégorie homogène d’activité, les pouvoirs adjudicateurs doivent également indiquer la convention collective en vigueur pour le secteur et pour la zone géographique dans laquelle ces prestations sont réalisées, et applicable au personnel concerné, en utilisant les mêmes critères que ceux exposés ci-dessus.
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