Résumé
Par un arrêt très récent (n° 17283 du 1er juin 2026), la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de l’absence de notification des griefs disciplinaires et sur ses conséquences quant au régime de protection applicable.
L’absence totale de notification des griefs disciplinaires, prescrite comme garantie fondamentale du droit de la défense du salarié par l’article 7 de la loi n° 300/1970, constitue certes une irrégularité radicale entraînant l’inexistence de l’ensemble de la procédure disciplinaire. Toutefois, cette irrégularité doit être assimilée à l’inexistence du fait reproché et ne saurait être qualifiée de « nullité » au sens de l’article 2 du décret législatif n° 23/2015.
Par conséquent, une telle irrégularité n’ouvre pas droit à la protection réintégratoire intégrale, indépendamment de l’effectif de l’employeur. Pour les employeurs ne remplissant pas les seuils d’effectifs prévus à l’article 18 du Statut des travailleurs (les « petites entreprises »), le régime applicable demeure celui de l’indemnisation, conformément à l’article 9 du décret législatif n° 23/2015, lequel exclut le recours à la réintégration, y compris lorsque le fait reproché est considéré comme inexistant.
La procédure au fond
Le litige trouve son origine dans le licenciement pour faute grave d’un salarié à la suite d’une absence injustifiée d’une durée de cinq jours.
Par un arrêt réformant partiellement le jugement de première instance, la cour d’appel a déclaré le licenciement illégitime, en relevant que l’employeur avait totalement omis de notifier préalablement les griefs disciplinaires, comme l’exige l’article 7 du Statut des travailleurs. Selon les juges du fond, cette omission entraîne l’inexistence de la procédure disciplinaire, laquelle doit être assimilée à l’inexistence du fait reproché.
S’agissant toutefois du régime de protection applicable, la cour d’appel a considéré comme déterminant le défaut du seuil d’effectif requis dans le chef de l’employeur. Ayant constaté que la société employait moins de quinze salariés, elle a écarté l’application de la protection réintégratoire « atténuée » et condamné l’employeur au seul versement de dommages-intérêts, conformément au régime dit de la « protection obligatoire ».
L’arrêt de la Cour de cassation
Le salarié s’est pourvu en cassation, en invoquant un moyen unique tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 1, du décret législatif n° 23/2015 ainsi que de l’article 7 de la loi n° 300/1970. Selon le requérant, l’absence totale de notification des griefs disciplinaires, en ce qu’elle méconnaît une disposition impérative garantissant les droits de la défense, devait entraîner la nullité du licenciement. Une telle nullité aurait, selon lui, dû conduire à l’application de la protection réintégratoire intégrale, indépendamment de l’effectif de l’entreprise.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi comme non fondé, en procédant à une analyse approfondie de la nature de cette irrégularité procédurale et du régime de protection applicable.
La Cour a tout d’abord confirmé une jurisprudence désormais bien établie selon laquelle, « en matière de licenciement disciplinaire, l’absence totale de notification des griefs entraîne l’inexistence de l’ensemble de la procédure disciplinaire, et non la simple violation des règles qui l’encadrent, ce qui justifie l’application de la protection réintégratoire prévue au quatrième alinéa de l’article 18 de la loi n° 300 de 1970, telle que modifiée par la loi n° 92 de 2012 ».
Cette assimilation repose sur le fait que la notification des griefs constitue un « préalable logique et juridique indispensable » à l’appréciation de la légitimité même du licenciement. En l’absence d’un « fait reproché » régulièrement porté à la connaissance du salarié, la rupture du contrat est radicalement dépourvue de justification.
La Cour de cassation précise toutefois avec netteté que cette irrégularité, aussi grave soit-elle, ne relève pas de la catégorie des nullités ouvrant droit à la réintégration indépendamment du seuil d’effectif de l’employeur. À l’appui de cette conclusion, elle se réfère à une jurisprudence ancienne et constante, inaugurée par les chambres réunies (Sezioni Unite) dans l’arrêt n° 4844/1994, selon laquelle un licenciement disciplinaire prononcé sans le respect des garanties procédurales est « simplement dépourvu de justification » et non nul.
La Cour souligne également que le législateur a délibérément instauré un système gradué de protection, fondé à la fois sur la gravité de l’irrégularité constatée et sur la taille de l’entreprise. Dans le régime du contrat de travail à protections croissantes (contratto a tutele crescenti), régi par le décret législatif n° 23/2015, la protection réintégratoire en cas d’inexistence du fait disciplinaire est prévue à l’article 3, paragraphe 2. Toutefois, l’article 9, paragraphe 1, du même décret prévoit expressément que cette protection « n’est pas applicable » aux employeurs dont l’effectif est inférieur au seuil légal.
La Haute juridiction en déduit qu’« en présence d’une petite entreprise, l’irrégularité tenant à l’absence de notification des griefs, bien qu’extrêmement grave, ne saurait permettre de contourner le seuil d’effectif par le recours à une nullité virtuelle, le législateur ayant identifié dans l’indemnisation réduite le juste équilibre entre la protection du salarié et les caractéristiques organisationnelles propres aux employeurs de petite taille ».
En conséquence, l’arrêt de la cour d’appel de Naples a été jugé exempt de toute critique. Après avoir constaté que l’employeur relevait de la catégorie des « petites entreprises », la cour d’appel a, à bon droit, limité la réparation au seul versement d’une indemnité, en excluant la réintégration du salarié dans son emploi.
