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Le retard systématique du salarié peut justifier un licenciement pour faute grave (Camera di Commercio Francese in Italia – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Par l’ordonnance n° 13722 du 11 mai 2026, la Cour de cassation, Chambre sociale, a établi que les retards répétés du salarié, entraînant le non-respect des échéances ainsi que la violation des directives techniques de l’entreprise, peuvent justifier un licenciement pour faute grave. 

Dans l’affaire en question, un salarié exerçant les fonctions d’analyste technique avait été licencié pour faute grave par la société employeuse à la suite d’une série de comportements considérés comme constituant des manquements particulièrement graves à ses obligations contractuelles. Plus précisément, il avait été reproché au salarié des retards répétés et significatifs dans le commencement de son activité professionnelle — parfois même de plusieurs heures — ainsi que des insuffisances dans l’exécution de ses prestations, avec des effets négatifs sur l’organisation de l’entreprise et sur la relation avec le client auprès duquel il intervenait. 

LaCour d’appel avait confirmé la légitimité du licenciement, estimant établi un comportement globalement inadéquat du salarié, caractérisé par un manque d’efficacité, le non-respect des directives techniques et une qualité insuffisante des prestations fournies, de nature à porter atteinte à l’image ainsi qu’aux intérêts économiques de la société. Il était notamment ressorti de l’instruction que le salarié ne respectait pas les échéances, travaillait de manière non conforme aux instructions reçues et avait contribué à la perte de confiance du client, jusqu’à compromettre la relation commerciale. 

Contre cette décision, le salarié avait formé un pourvoi en cassation, en invoquant notamment la violation de son droit à la preuve, l’absence de prise en considération de certaines circonstances invoquées pour sa défense ainsi que la qualification erronée de son comportement comme constituant une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail. Plus particulièrement, il soutenait que les juges du fond n’avaient pas admis l’ensemble des éléments de preuve qu’il avait sollicités et que les manquements qui lui étaient reprochés ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement. 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité, confirmant ainsi l’approche adoptée par les juges du fond. 

En premier lieu, elle a précisé que le droit à la preuve ne présente pas un caractère absolu, puisqu’il appartient au juge du fond d’apprécier la pertinence et la nécessité des moyens d’instruction, y compris en procédant à la sélection des témoins qu’il estime les plus aptes à contribuer à l’établissement des faits. Une telle appréciation, lorsqu’elle est adéquatement motivée, ne peut faire l’objet d’un contrôle dans le cadre du jugement de légalité exercé par la Cour de cassation. 

S’agissant de la faute grave justifiant le licenciement, la Cour a réaffirmé les principes jurisprudentiels consolidés en matière de clauses générales, en soulignant que l’évaluation de la gravité du manquement ainsi que de l’atteinte portée au lien de confiance relève de l’appréciation des faits réservée aux juges du fond. 

Dans le cas concret, la Cour a estimé que les juges du fond avaient correctement pris en considération un ensemble d’éléments — parmi lesquels les retards répétés, l’insuffisance technique des prestations fournies et la détérioration de la relation avec le client — propres à démontrer une violation grave des obligations de diligence et de loyauté. Ces comportements ont été considérés comme révélateurs d’une incapacité substantielle ou d’une absence de volonté du salarié de se conformer aux directives de l’entreprise, entraînant ainsi une atteinte irréversible au lien de confiance. 

En conclusion, cette décision confirme que des comportements caractérisés par des manquements répétés aux obligations organisationnelles et professionnelles, lorsqu’ils affectent de manière significative l’activité de l’entreprise ainsi que la relation avec la clientèle, peuvent constituer une faute grave justifiant un licenciement. L’appréciation de leur gravité et de leur aptitude à porter atteinte au lien de confiance relève du pouvoir souverain des juges du fond et, lorsqu’elle est adéquatement motivée, n’est pas susceptible d’être réexaminée dans le cadre du contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation. 

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