Le 16 juin 2021, Confcommercio Imprese per l’Italia et Manageritalia ont signé un accord prorogeant jusqu’au 31 décembre 2021 la convention collective actuelle, en vigueur depuis le 21 juillet 2016. Par le même accord, les Parties sociales ont modifié certaines stipulations relatives aux matières confiées à la convention collective. Pour entrer dans le détail des principales nouveautés, la durée maximale de la période de congés maladie de 240 jours sur une année solaire a été confirmée, avec la précision que « année solaire » indique la période de 365 jours précédant la dernière maladie. De plus, à partir du 1er juillet 2021, l’employeur devra verser au CFMT (Centre de Formation Management du Tertiaire) une contribution de 2.500 € – en cas de rupture du contrat de travail, même à l’issue d’une conciliation ou d’un accord transactionnel, exception faite des cas de licenciement pour faute grave, licenciement disciplinaire, démission et rupture conventionnelle – pour activer un service de reclassement externe ou pour accéder à des programmes de politiques actives destinées au reclassement des cadres dirigeants. Il y a également des nouveautés en termes de début de la période de préavis en cas de démission ou de licenciement. En ce qui concerne la démission, à compter du 1er juillet 2021, la période de préavis commence à courir le 1er ou le 16ème jour de chaque mois, selon si la démission est communiquée à l’employeur, respectivement, la seconde quinzaine du mois précédent ou la première quinzaine du mois courant. De même, à compter du 1er juillet 2021, la période de préavis en cas de licenciement commence à courir le 1er ou le 16ème jour de chaque mois, selon si le licenciement est communiqué au cadre dirigeant, respectivement, la seconde quinzaine du mois précédent ou la première quinzaine du mois courant. De plus, le cadre dirigeant aura le droit de percevoir l’ensemble de la rémunération lui revenant au titre de la fraction de mois lors que laquelle le licenciement a été communiqué.

Contenus corrélés :

Avec la récente ordonnance n° 1170 du 17 juin dernier, la Cour de Cassation a fourni d’intéressants éclaircissements concernant le domaine d’application du IV° alinéa de l’art. 18 du Statut des travailleurs, texte qui – comme on le sait – prévoit la réintégration du salarié licencié de façon illégitime, au cas où l’inexistence du fait contesté serait constatée ou bien au cas où sa conduite ferait partie de celles pouvant être punies au moyen d’une sanction conservatoire, sur la base des conventions collectives.

En l’espèce, l’employeur avait licencié pour juste motif un salarié embauché avant le Jobs Act, remplissant les fonctions de responsable du service comptabilité, pour avoir exercé son activité de comptabilisation sans la diligence nécessaire.

La Cour d’Appel de Rome – bien qu’ayant constaté d’un côté l’existence du fait reproché, mais pas assez grave pour justifier la résiliation et, de l’autre, l’absence de comportements spécifiques prévus dans la convention collective – a confirmé la sentence de premier degré, en déclarant l’illégitimité du licenciement et en condamnant l’employeur à réintégrer le salarié et à lui verser 12 mensualités de sa rétribution globale de fait, conformément au IV° alinéa de l’art. 18 du Statut des travailleurs.

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Source: Il Quotidiano del Lavoro

Le 3 juin 2020, l’Inspection Nationale du Travail (ndt: italienne) («INL») a publié la note n° 160, dans laquelle elle fournit des précisions quant aux modifications et compléments apportés au Décret-loi n° 18 du 17 mars 2020 (Décret «Cura Italia»), converti en Loi n°  27 du 24 avril 2020, par le Décret-loi n° 34 du 20 mai 2020 (Décret «Rilancio»).

Nous examinerons ici les indications fournies par l’INL concernant les licenciements économiques collectifs et individuels ainsi que la prorogation ou le renouvellement des contrats à terme.

1.         Licenciements économiques, collectifs et individuels

L’INL précise que, lors de la conversion en loi du Décret «Cura Italia», on a introduit une nouvelle exclusion de l’interdiction de licenciement, au cas où «le personnel concerné par la récession, déjà embauché dans le cadre du marché, serait réembauché suite à la subrogation par un nouveau maître d’œuvre conformément à la loi, à la convention collective nationale du travail ou à une clause du contrat de marché».

Par conséquent, seulement dans le cas où le nouveau maître d’œuvre embaucherait le salarié, la résiliation par l’employeur du précédent rapport est considérée comme légitime. Vice-versa, on ne pourra pas licencier le travailleur qui n’est pas réembauché par le nouveau maître d’œuvre.

Concernant la prorogation de cette interdiction, on réaffirme que les procédures de licenciement collectif ne pourront être engagées du 17 mars 2020 au 17 août 2020, tandis que les procédures pendantes, engagées après le 23 février, sont suspendues pendant la même période.

Donc, l’interdiction de licenciement économique prévu par l’art. 7 de la Loi n° 604/1966 est prorogée pendant la même période et on prévoit la suspension des procédures relatives en cours, c’est-à-dire de celles n’étant pas encore conclues à la date d’entrée en vigueur du Décret «Rilancio».

La note reprend ensuite le contenu de l’alinéa 1 bis, selon lequel, dans l’hypothèse où l’employeur aurait résilié le contrat dans la période comprise entre le 23 février et le 17 mars, celui-ci peut le révoquer à la condition «qu’il dépose une demande de «caisse d’indemnisation salariale en dérogation» prévue à l’article 22, à compter de la date d’effet du licenciement» et «dans ce cas, le rapport de travail est considéré comme rétabli sans interruption, sans charges ni sanctions pour l’employeur».

L’INL ne précise toutefois pas comment gérer:

  • les licenciements mis en place les 17 et 18 mai 2020, en raison du retard dans la publication du Décret «Rilancio», étant donné que l’on ne voit pas comment déroger au principe de la non-rétroactivité des dispositions;
  • les licenciements de dirigeants, formellement exclus de l’interdiction de licenciement puisque le décret se réfère expressément aux rapports concernés par l’art. 77 de la Loi n° 6604/2020.

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