La Cour de cassation italienne, section Travail, par son ordonnance n° 25687 du 22 septembre 2026, s’est prononcée sur la portée disciplinaire des déclarations faites par un salarié dans le cadre d’une déposition testimoniale. La Haute Cour a précisé que le fait qu’une déclaration ait été formulée au cours d’une procédure judiciaire n’exclut pas, en soi, qu’elle puisse revêtir une importance disciplinaire lorsqu’elle s’avère mensongère et de nature à porter atteinte au lien de confiance avec l’employeur.
L’affaire concernait une salariée licenciée pour avoir, dans le cadre d’une procédure civile engagée par une collègue contre l’entreprise, formulé des déclarations que l’employeur considérait comme fausses et gravement préjudiciables à son image et à sa réputation. Plus précisément, la salariée avait affirmé que l’entreprise empêchait les employés de suivre certaines procédures de sécurité « afin de ne pas faire apparaître des problèmes de sécurité », accusant ainsi la société de poursuivre délibérément des objectifs incompatibles avec la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Tant le tribunal que la cour d’appel avaient jugé le licenciement illégitime, estimant que les déclarations avaient été faites dans le cadre d’une déposition testimoniale et considérant qu’il n’était pas nécessaire d’en vérifier la véracité.
La Cour de cassation a toutefois censuré cette approche. Rappelant sa jurisprudence constante, elle a souligné que même des comportements extraprofessionnels peuvent avoir une portée disciplinaire lorsqu’ils sont susceptibles de compromettre le lien de confiance, en portant atteinte à la confiance que l’employeur doit pouvoir accorder à son salarié.
Les juges ont également rappelé que le droit de critique bénéficie d’une protection constitutionnelle, mais qu’il est soumis à des limites précises. En particulier, la Cour a réaffirmé que, « lorsque la critique consiste en l’attribution de comportements présentés comme historiquement avérés », les faits relatés doivent correspondre à la réalité ou, à tout le moins, être raisonnablement perçus comme tels par la personne qui les rapporte.
La Haute Cour a en outre précisé qu’un témoin est certes tenu de déposer et ne peut être sanctionné pour avoir fourni une version des faits défavorable à son employeur. Toutefois, cela ne signifie pas que toute déclaration faite dans le cadre d’une procédure judiciaire soit automatiquement insusceptible de contrôle sur le plan disciplinaire.
Selon la Cour, « il ne peut être exclu a priori qu’une affirmation consignée dans une déposition testimoniale, consciemment ou fautivement contraire à la vérité, puisse revêtir une importance disciplinaire » lorsqu’elle est, par son contenu, son contexte et sa gravité, de nature à affecter le lien de confiance.
La Cour de cassation a également observé que le fait que la déclaration ait été faite dans le cadre d’une procédure judiciaire n’en supprime pas le potentiel préjudiciable. En effet, le grief disciplinaire ne portait pas sur la diffusion extérieure des accusations, mais sur l’altération alléguée de la vérité dans le cadre judiciaire et sur ses conséquences pour la relation de confiance.
Enfin, la Haute Cour s’est penchée sur la question du licenciement de représailles, précisant qu’un licenciement intervenu à la suite d’un témoignage rendu par un salarié ne peut être automatiquement qualifié de licenciement de représailles. Pour que la nullité du licenciement soit reconnue, il est nécessaire d’établir que l’intention de représailles constitue l’unique et déterminant motif de la rupture du contrat. Dans l’affaire examinée, la Cour a constaté que les juges du fond n’avaient vérifié ni la véracité des déclarations litigieuses ni l’existence effective des conditions permettant de retenir un motif illicite déterminant.
Pour ces raisons, l’arrêt attaqué a été cassé avec renvoi devant la Cour d’appel de Rome, afin qu’elle procède à un nouvel examen du litige à la lumière des principes énoncés par la Cour de cassation.
