Par l’arrêt n° 315 du 5 juin 2025, le Tribunal de Vicence a affirmé qu’aux fins de la compétence territoriale, la résidence du travailleur en télétravail ne peut être pertinente que s’il ressort que, à son domicile, est exercée de manière stable et organisée une partie essentielle de l’activité professionnelle, de nature à y localiser l’exécution de la prestation.
Les faits en cause
En contestant en justice le licenciement prononcé à son encontre par l’employeur, le travailleur – exerçant des fonctions de « commercial externe » – introduisait l’instance devant le juge du lieu où il résidait et où il utilisait l’ordinateur portable et le téléphone mobile qui lui avaient été fournis par l’entreprise.
Dans le cadre de sa constitution en justice, la société employeur soulevait, à titre préliminaire, l’incompétence territoriale du juge saisi.
Le jugement
Face à l’exception soulevée par la société défenderesse, le Tribunal rappelait, en premier lieu, la disposition de l’art. 413, al. 2, du Code de procédure civile qui, comme on le sait, rattache la compétence territoriale à trois critères alternatifs, à savoir la circonscription dans laquelle (i) la relation de travail est née, (ii) se trouve l’entreprise ou (iii) l’un de ses établissements auquel le travailleur est affecté ou auprès duquel il exerçait son activité au moment de la fin de la relation.
En se référant à la jurisprudence de légitimité, le Tribunal soulignait en outre la nécessité d’interpréter de manière extensive la notion d’établissement de l’entreprise, afin de permettre « de rendre le procès plus fonctionnel et plus rapide, en l’ancrant dans les lieux normalement les plus proches de la résidence du salarié, où les éléments de preuve nécessaires au jugement sont plus facilement accessibles (Cass. n° 506/2019 ; Cass. n° 6458/2018) ».
Ceci étant posé, le Tribunal précisait que, dans tous les cas, « il faut toujours l’existence d’un lien objectif ou subjectif entre le lieu où le travailleur accomplit sa prestation et l’organisation de l’entreprise ».
Il convient en effet de considérer que lorsque l’activité en télétravail peut être exercée de manière interchangeable dans n’importe quel lieu, sans qu’il ressorte de l’habitation du travailleur « aucun autre élément (ou lien objectif ou subjectif, comme indiqué ci-dessus) qui la caractériserait en tant qu’établissement de l’entreprise, au sens défini », alors ce critère ne peut être pris en considération pour déterminer la compétence territoriale, ne restant que les critères du lieu de conclusion du contrat (…) ou du siège où le travailleur était affecté (…).
Sur ces bases, le Tribunal de Vicence – ne considérant pas établi qu’au domicile du requérant fût organisée et exercée de manière stable une partie essentielle de sa prestation, de nature à ancrer suffisamment solidement l’activité à ce lieu – a accueilli l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société.
