De Luca & Partners

Tribunal de Milan : le coursier doit être embauché avec un contrat de travail subordonné à temps plein (Guide au droit du travail de Il Sole 24 Ore, 13 mai – Enrico De Luca, Luca Cairoli)

Par son jugement n° 1018/2022, publié le 20 avril 2022, le Tribunal de Milan, en la personne du juge M. Franco Caroleo, a confirmé une orientation désormais majoritaire : il a reconnu l’existence d’un contrat de travail subordonné entre un coursier et une célèbre plateforme de livraison de repas, reconnaissant au travailleur un encadrement de 6° niveau et la rémunération relative prévue par la Convention Collective Nationale du Travail du secteur du commerce (appliquée aux salariés de la Société).

Les faits de la procédure et les modalités d’organisation de l’activité du coursier

La relation entre le coursier et la Société était réglée, depuis le mois d’octobre 2018, par un contrat de travail indépendant, ayant pour objet des services de retrait et livraison d’aliments et de boissons à vélo, en moto ou en automobile. En l’espèce, l’offre de prestation professionnelle de la part du coursier avait lieu au travers d’un système de réservation sur application (installée sur le téléphone portable du travailleur), par laquelle ce dernier, chaque lundi, réservait ses sessions de travail pour la semaine à venir, en sélectionnant le jour et l’heure mis à disposition par la plateforme.

L’accès à cette réservation était divisé en tranches horaires, auxquelles le coursier pouvait accéder en fonction de « valeurs des index de réservation » obtenues par le travailleur sur la base de son degré de fiabilité (nombre des occasions où le coursier, bien qu’ayant réservé la session de travail, n’accédait pas à l’application dans les 15 premières minutes du début de la session) et de son degré de participation pendant les sessions ayant une demande de travail majeure établies par la Société du vendredi au dimanche, dans la tranche horaire 20:00-22:00 heures.

Ainsi, l’accès à la première tranche de réservation (celle de 11:00), ayant une disponibilité majeure de sessions pouvant être réservées pour toute la semaine, était consenti seulement aux coursiers qui avaient une valeur maximum de ces index, tandis que les coursiers avec des index inférieurs ne pouvaient accéder qu’aux seules tranches de réservation successives (celle de 15:00 heures et celle de 17:00), avec moins de sessions de travail réservables disponibles.

La version intégrale de l’approfondissement a été publiée sur le numéro 20 de Guide au droit du travail de Il Sole 24 Ore.

Quitter la version mobile