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Le licenciement est valable pour un message envoyé dans un chat WhatsApp (Camera di Commercio Italo-Francese – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordonnance n° 7982 du 31 mars 2026, la Cour de cassation, chambre sociale, a affirmé qu’un message envoyé au sein d’un chat privé peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque, par son contenu et ses modalités de diffusion, il est susceptible de porter atteinte à la relation de confiance avec l’employeur.

L’affaire trouve son origine dans le licenciement d’une salariée, directrice d’un bureau, qui avait envoyé un message vocal dans un chat WhatsApp dans lequel, outre des propos offensants à l’égard de collègues et de supérieurs, elle avait divulgué des informations internes relatives aux modalités de contrôle du pass sanitaire et indiqué des solutions possibles pour contourner ces contrôles. Le contenu du message avait ensuite été diffusé à l’extérieur, devenant accessible sur une page Facebook.

La Cour d’appel de Venise avait jugé le licenciement légitime, en tenant compte de la gravité globale du comportement, du poste occupé par la salariée ainsi que du préjudice potentiel pour l’organisation de l’entreprise et pour les mesures de sécurité adoptées.

La Cour de cassation a confirmé cette décision. En premier lieu, les juges ont exclu que le caractère « privé » du chat WhatsApp soit en soi suffisant pour écarter la portée disciplinaire du comportement. Le fait que la communication ait eu lieu au sein d’un groupe implique en effet la présence de plusieurs destinataires, pouvant être qualifiés de tiers par rapport à l’auteur de la déclaration.

Sous un autre angle, la Haute juridiction a accordé une importance particulière au contenu du message, considéré comme marqué par une intention manifestement préjudiciable. Les propos offensants à l’égard de collègues et de supérieurs, conjugués à la diffusion d’informations internes confidentielles et à l’indication de moyens de contourner des procédures internes, ont été jugés de nature à compromettre de manière significative la relation de confiance.

La Cour a en outre distingué entre la volonté de formuler la déclaration au sein du chat et la diffusion ultérieure du message à l’extérieur. En particulier, les juges ont précisé que, même en l’absence de preuve d’une volonté de diffusion, la prévisibilité de la circulation du contenu en dehors du groupe suffit à fonder un élément de responsabilité, contribuant à accroître la gravité globale du comportement.

Dans cette perspective, le fait que la communication ait eu lieu au moyen d’un outil relevant de la sphère privée n’a pas été jugé de nature à neutraliser la portée disciplinaire du comportement, en particulier lorsque le contenu du message présente un caractère objectivement préjudiciable pour l’organisation de l’entreprise.

La décision confirme ainsi que même les communications effectuées au sein de chats privés peuvent revêtir une portée disciplinaire et justifier un licenciement, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l’employeur et de compromettre gravement le lien de confiance.

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