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Licenciement légitime pour fausse déclaration des présences et utilisation des données des systèmes d’accès (Camera di Commercio Francese in Italia – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Avec l’ordonnance n° 7985 du 31 mars 2026, la Cour de cassation italienne a confirmé la légalité du licenciement pour juste cause infligé à un salarié pour des irrégularités dans la déclaration des présences, en précisant les limites d’utilisation, à des fins disciplinaires, des données collectées par les systèmes d’accès et de pointage de l’entreprise.

Dans l’affaire examinée, le salarié avait été licencié pour avoir, à plusieurs reprises entre janvier et octobre 2019, omis de pointer avec son badge ou saisi manuellement dans l’application de l’entreprise des heures d’entrée et de sortie ne correspondant pas aux données enregistrées par les systèmes de contrôle des accès aux locaux de l’entreprise.

Le salarié avait contesté le licenciement, en remettant notamment en cause l’utilisation, à des fins disciplinaires, des données obtenues par l’employeur via les systèmes de contrôle des accès, qu’il estimait contraires à l’interdiction de surveillance à distance des salariés. Toutefois, tant le tribunal que la cour d’appel avaient jugé le licenciement légitime, en constatant la réalité des faits reprochés et la proportionnalité de la sanction de licenciement.

La Cour de cassation italienne a rejeté le pourvoi du salarié, rappelant que les dispositifs d’enregistrement des accès et des présences relèvent de l’article 4, alinéa 2, du Statut des travailleurs et que, par conséquent, les données ainsi collectées peuvent être utilisées à toutes les fins liées à la relation de travail, y compris disciplinaires, à condition que le salarié ait été dûment informé des modalités d’utilisation des outils et des contrôles effectués, et que la réglementation en matière de protection des données personnelles soit respectée.

La Haute juridiction a également précisé que ce type de contrôle ne saurait être assimilé à une surveillance à distance interdite, dans la mesure où il concerne la simple détection des accès et des présences et n’implique pas un suivi direct et continu de l’activité professionnelle. Même lorsque l’analyse des données est réalisée à la suite de soupçons d’irrégularités, celles-ci restent utilisables dès lors qu’elles ont été collectées de manière licite dans le cadre des outils de travail.

En l’espèce, l’obligation d’information a également été considérée comme satisfaite, dans la mesure où l’employeur avait adopté une politique interne relative aux contrôles d’accès, portée à la connaissance des salariés par sa publication sur le réseau intranet et par des communications internes dédiées.

En conclusion, la décision confirme que la fausse déclaration des présences, réalisée par omission des pointages ou par la saisie de données inexactes, constitue une faute d’une particulière gravité justifiant un licenciement pour juste cause, et que les données collectées au moyen des systèmes d’accès et de pointage peuvent être légalement utilisées à des fins disciplinaires, dans le respect des conditions prévues par la loi.

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