Depuis le 1er avril de cette année, toute personne créant du contenu pour le web est tenue de s’enregistrer avec un nouveau code ATECO. Mais de nombreuses règles doivent être respectées pour pouvoir monétiser en ligne.

Les “influenceurs” et leur juste qualification : réflexions à la lumière de la circulaire n° 44/25 de l’INPS

Alessandro Ferrari, Senior Associate de notre cabinet, a été interviewé par ItaliaOggi7 sur le thème des influenceurs.

Celle d’influenceur est une profession “nouvelle” qui ne peut être classée dans aucune catégorie spécifique prévue par le Code civil.

Par conséquent, il se pose de plus en plus fréquemment, dans la pratique, le problème de l’identification du bon encadrement contractuel.

La circulaire INPS n° 44/25, publiée ces jours-ci, précise que, suite à l’introduction du code ATECO relatif aux activités de « influencer marketing » et de « créateur de contenu », et en l’absence de dispositions spécifiques, c’est le système de règles en matière de droit du travail, de fiscalité et de sécurité sociale qui constitue le paramètre permettant d’en déterminer la bonne gestion en matière de sécurité sociale.

Ce faisant, l’INPS explique que les « créateurs de contenu » (dont les influenceurs) peuvent être affiliés à la « Gestion Commerçants », à la « Gestion Séparée » ou au « Fonds de pension pour les travailleurs du spectacle », en fonction des caractéristiques de la relation. Bien que cela puisse paraître autrement, la position de l’INPS n’est pas en contradiction avec celle de l’Enasarco, qui avait récemment conduit à l’arrêt n° 2615/24 du Tribunal de Rome.

Continuez ici la lecture de la version intégrale de l’interview publiée sur ItaliaOggi.

Ces dernières années, l’activité des influenceurs est devenue de plus en plus répandue et pertinente, favorisée par l’essor et la popularité croissante des réseaux sociaux. Ce phénomène a profondément transformé la dynamique de la communication numérique, influençant le marketing, les stratégies commerciales et les habitudes des consommateurs, mais, d’un point de vue réglementaire, le législateur n’est jamais intervenu pour réglementer leur activité. Dans ce contexte de développement croissant de la profession, l’intérêt des institutions – en particulier des institutions de sécurité sociale – s’est accru en parallèle, souhaitant manifestement inclure les influenceurs dans leur base de contribution.

En même temps, la confusion normative-réglementaire liée à cette figure est attestée, ces dernières années, par la difficulté des juges à encadrer de manière précise, d’un point de vue juridique, l’influenceur dans les cas typifiés par le législateur.

Cette incertitude a généré des interprétations divergentes et une application inégale des règles, rendant encore plus complexe la définition d’un cadre juridique clair et cohérent pour la profession.

Dans ce contexte, la relation établie avec un influenceur a, par exemple, été considérée comme une « relation de travail indépendant » générique (Cour de justice fiscale – Région Piémont, n° 219/23) ; comme un « contrat de parrainage » (Tribunal de Pavie, 16/1/23) ; jusqu’à ce qu’elle soit ramenée à la « relation d’agence » typique par le Tribunal de Rome, avec l’arrêt n° 2615/24.

Dans cette dernière affaire, le juge du Capitole a fait droit aux demandes d’Enasarco, qui avait soutenu que certains influenceurs étaient des agents, en se fondant, entre autres, sur certains éléments typiques de la relation d’agence, tels que ceux relatifs à la promotion stable et continue des produits d’une entreprise.

Cette orientation jurisprudentielle met en évidence la tendance à faire remonter l’activité des influenceurs à des schémas contractuels préexistants, même en l’absence d’une discipline spécifique, ce qui soulève des questions quant à l’adéquation du cadre réglementaire actuel pour réglementer efficacement cette nouvelle réalité professionnelle.

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