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Le juge ne peut d’office déclarer nulles les raisons du rejet autres que celles invoquées par la partie (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 29 Janvier 2020 – Vittorio De Luca, Antonella Iacobellis)

Catégories: DLP Insights, Publications | Tag: Licenziamento

29 Jan 2020

Dans sa décision n° 8 du 2 janvier 2020 d’un grand intérêt, la Cour suprême a statué que, compte tenu de la nature particulière de la réglementation sur l’invalidité du licenciement par rapport à la réglementation générale de l’invalidité négociée, le juge ne peut pas constater d’office une cause de nullité autre que celle objectée par la partie.

L’affaire judiciaire trouve son origine dans un licenciement disciplinaire ordonné par le Ministère des affaires étrangères d’un fonctionnaire administratif du Consulat général d’Italie à Sao Paulo, au Brésil, pour présomption d’irrégularités commises dans la délivrance de visas d’entrée en Italie.

Le licenciement avait été imposé en invoquant l’article 25, alinéa 5, lettres a) et d) de la C.C.N.L. 1994-1997, et donc les cas traités par la « commission chargée d’infractions pénales graves » (lettre a) et la commission chargée « des faits ou actes intentionnels, non couverts à la lettre a), également à l’égard de tiers, d’une gravité telle que la relation de travail ne peut être poursuivie, même provisoirement » (lettre d).

Dans le détail, les conduites à l’origine de la sanction d’expulsion, prononcée entre novembre 2000 et avril 2001, avaient fait l’objet d’une contestation en mai 2001, accompagnée d’une procédure disciplinaire, et ensuite suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée dans l’affaire, à laquelle avait succédé le licenciement en novembre 2015.

La Cour d’appel de Rome, après avoir examiné les pièces du dossier, avait rejeté la plainte déposée par le fonctionnaire administratif contre le jugement du Juge des référés de Rome qui avait rejeté le recours contre le licenciement disciplinaire, en soulignant de nouveau sa légitimité.

La Cour d’appel avait en effet estimé que, nonobstant l’acquittement pour prescription prononcé par le Tribunal pénal, les actes émanant du Tribunal pénal et évalués dans le cadre de la procédure disciplinaire avaient confirmé les conduites reprochées, et légitimé le choix du Ministère des affaires étrangères d’adopter la sanction non conservatoire de licenciement.

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