La Cour de Cassation, par son ordonnance n° 30478 du 28 octobre 2021, a énoncé que l’employeur n’est pas tenu d’alerter le salarié inapte au travail de l’échéance imminente de la période maximum de conservation du poste de travail, ni de lui suggérer des instruments alternatifs à l’absence pour maladie (congés, mise en disponibilité).

Faits

En l’espèce, un travailleur avait contesté son licenciement pour dépassement de la période de congé maladie. Selon lui, la société employeur aurait dû l’avertir de l’échéance imminente de la période de congé.

Le Tribunal saisi par le travailleur avait déclaré le licenciement injustifié, puis la Cour d’Appel avait infirmé le jugement de premier degré. Le travailleur succombant a donc saisi la Cour de Cassation.

La décision de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation, confirmant définitivement le bien fondé du licenciement, a précisé que, en l’absence d e toute obligation prévue par la convention collective, l’entreprise n’est pas tenue d’avertir préalablement le travailleur de l’échéance imminente de la période de congé maladie, afin de permettre à celui-ci d’exercer éventuellement sa faculté de demander rapidement sa mise en disponibilité.

Selon la Cour de Cassation, le licenciement en objet est motivé par l’absence pour maladie objectivement prolongée, dépassant la durée maximum prévue par la Convention Collective Nationale du Travail du secteur et, donc, par l’impossibilité de fournir la prestation de travail. Ce licenciement n’a pas une nature disciplinaire et, donc, la contestation préalable des absences n’est pas nécessaire. L’employeur n’est donc pas tenu de fournir au salarié la liste de ses absences au moment de son licenciement, mais seulement sur demande après le licenciement.

Contenus corrélés :

La Cour de cassation, par son arrêt n° 33809 du 12 novembre 2021, a affirmé que le salarié qui efface ou transfère à l’extérieur des données relatives à l’entreprise tient un comportement passible d’une sanction disciplinaire et commet un acte illégal, au niveau civil et pénal. Pour prouver le comportement illégal du travailleur, l’employeur peut en toute légitimité acquérir et produire en justice la correspondance privée découverte après la remise de l’ordinateur professionnel, le droit de se défendre en justice prévalant sur l’inviolabilité de la correspondance.

Faits

En l’espèce, un dirigeant, après avoir remis sa démission, a remis à la Société l’ordinateur qui lui avait été fourni, entièrement formaté et vide de tout document, de toute donnée et information relative à l’entreprise. L’employeur s’est donc adressé à un expert en informatique afin de récupérer les données et les informations effacées par l’ancien salarié.

Avant cette intervention et grâce à la découverte du mot de passe pour accéder à la plateforme Skype, l’expert a trouvé des conversations entre l’ancien salarié et des personnes extérieures à l’entreprise (parmi lesquelles des entreprises concurrentes), révélant la tenue d’une série de comportements infidèles et illégaux de la part de ce dernier. La Société a donc déposé en justice une demande visant à obtenir le paiement des importants dommages et intérêts prétendument subis à cause du comportement du dirigeant.

La Cour d’Appel de Turin, infirmant le jugement du Tribunal de première instance, a considéré comme infondée la demande de la Société, excluant l’existence de toute preuve des comportements illégaux du travailleur et donc aussi le droit aux dommages et intérêts demandés. Plus précisément, la Cour d’Appel a considéré comme inutilisables en justice les conversations acquises par la Société sur le compte Skype du dirigeant, car obtenues en violation du principe de confidentialité de la correspondance et sans le consentement de ce dernier.

La décision de la Cour de Cassation

La Corte di Cassazione a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel, considérant en premier lieu que le comportement du travailleur avait lésé le patrimoine de la Société et était condamnable non seulement au niveau civil, l’employeur ayant par conséquent droit au paiement des dommages subis, mais aussi au niveau pénal, ce comportement constituant l’infraction prévue par l’art. 635 bis du Code pénal (détérioration d’informations, de données et de programmes informatiques). Selon la Cour de Cassation, le comportement tenu par le travailleur est également condamnable d’un point de vue disciplinaire, car contraire aux obligations de fidélité et de diligence.

Concernant le bien fondé de la production en justice de documents contenant des données personnelles, la Cour de Cassation, rappelant des sentences précédentes, a affirmé que celle-ci « est toujours permise si elle est nécessaire pour exercer son droit de défense, même en l’absence d’autorisation de la part du titulaire et quelles que soient les modalités selon lesquelles leur connaissance a été obtenue. Toutefois, cette faculté de se défendre en justice, en utilisant les données personnelles d’autrui, doit être exercée dans le respect des devoirs de correction, de pertinence et sans excès (…), si bien que le droit de les produire doit être évalué en fonction de l’équilibre entre le contenu des données utilisées, auquel doit être rattaché le degré de confidentialité, et les exigences de la défense ».

En matière de traitement des données personnelles, la Cour a poursuivi de la façon suivante : « le droit de défense en justice prévaut sur celui d’inviolabilité de la correspondance, l’art. 24, lettre f) de la loi n° 196/2003 permettant de se passer de l’autorisation de la partie concernée pour le traitement des données personnelles, dans les cas où celui-ci serait nécessaire pour exercer un droit en justice ». Ceci, continue la Cour, « à la condition que les données soient traitées exclusivement avec cette finalité et pendant une période strictement nécessaire à leur obtention ».

En ce sens, le droit de défense, selon la Cour de Cassation, ne se limiterait pas au procès, mais pourrait s’étendre à toutes les activités visant à acquérir des preuves utilisables dans ce dernier, avant encore que la controverse ne s’instaure formellement, comme en l’espèce.

Enfin, la Cour de Cassation, motivant sa décision, a confirmé le bien-fondé des contrôles effectués par l’employeur, également concernant la réglementation contenue à l’art. 4 de la loi n° 300/1970 (applicable ratione temporis), en raison de leur finalité de « défense ». Selon la Cour de Cassation, les contrôles ont eu lieu après la cessation du contrat de travail et dans tous les cas après que le fait dommageable avait été commis , fait consistant en l’effacement des données de la Société par le dirigeant.

Contenus corrélés :

Par l’ordonnance n° 26709 du 1er octobre 2021, la Cour de cassation s’est à nouveau exprimée sur la légitimité du licenciement d’un salarié pris en train d’exercer des activités incompatibles avec son état pathologique pendant son arrêt de travail pour maladie.

La Cour suprême a notamment jugé que le licenciement pour juste motif d’un salarié (atteint de lombosciatique aiguë) était licite pour avoir maintenu, pendant la période de maladie, un mode de vie (le salarié avait été surpris à soulever et à manipuler des sacs de terreau) peu compatible avec la maladie qui l’affectait, et en tout cas susceptible de compromettre sa guérison et/ou sa reprise du travail.

En l’espèce, la chambre de recours est parvenue à cette conclusion sur la base des constatations de l’assistant médico-légal désigné, qui avait déduit que les symptômes dont souffrait le salarié lui auraient permis d’effectuer les tâches qui lui étaient confiées dans le respect des limitations imposées par le médecin compétent, ainsi que sur la base de l’avis de l’expert, qui avait constaté que les activités exercées par le patient pendant son absence pour cause de maladie, si elles étaient avérées, auraient prolongé la période de guérison clinique.

Sur la base de ces constatations, le jugement de proportionnalité de la sanction d’expulsion infligée a donc été confirmé, étant donné que, dans le cas d’espèce, l’exercice d’autres activités par le salarié absent pour cause de maladie constituait une violation manifeste des devoirs généraux de loyauté et de bonne foi ainsi que des obligations contractuelles spécifiques de diligence et de fidélité.

Le salarié s’est donc pourvu en cassation, invoquant comme premier motif de pourvoi la violation et la mauvaise application de l’art. 18, alinéa 4, Loi 300/1970, en prétendant que ses agissements pendant la période de sa maladie relevaient de simples tâches de la vie quotidienne (en soulignant la modestie de l’effort fourni, qui consistait, selon lui, à porter « deux simples sacs »). Il a également fait valoir que la réalité de l’état pathologique dont il souffrait devait être réputée prouvée au vu des certificats médicaux présentés dans le dossier.

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Le Tribunal de Venise, par son jugement n° 494/2021, a déclaré que l’entreprise, ayant subi une attaque informatique et contrainte de payer une rançon pour récupérer les données soustraites, peut licencier le salarié qui a navigué de façon répétée sur des sites non sûrs à des fins privées, compromettant ainsi la sécurité interne.

Les faits

Un travailleur, embauché par une société exerçant l’activité d’agence maritime, a été licencié pour juste motif, suite à la procédure disciplinaire légitimement engagée, pour avoir utilisé de façon impropre l’ordinateur de l’entreprise.

Notamment, les griefs formulés par la société à l’encontre du salarié étaient de deux ordres :

  1. avoir exercé une activité extra-professionnelle pendant les heures de travail, en consultant son courrier électronique personnel, en visualisant des photos et en navigant de façon répétée et prolongée sur internet, sur des sites d’information, de réservation de voyages et même sur des sites pornographiques. Ce en violation des prescriptions du Règlement adopté dans l’entreprise, compromettant ainsi la sécurité du système informatique et soustrayant du temps à sa prestation de travail (même pendant des journées pour lesquelles il avait demandé l’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires) ;
  2. avoir, toujours pendant ses heures de travail, rédigé et transmis à des tiers des déclarations au nom de l’entreprise, en abusant du papier à en-tête et du timbre de cette dernière.

Le salarié a contesté le licenciement en invoquant sa nature discriminatoire et de rétorsion, car ayant pour seul objectif de l’exclure car il était représentant syndical dans l’entreprise (« RSA ») et considéré de ce fait comme un « salarié gênant ». Le salarié, de plus, soutenait que les comportements contestés ne pouvaient pas lui être attribués, car l’ordinateur qui lui avait été fourni n’était doté d’aucun mot de passe et, par conséquent, n’importe qui aurait pu y accéder.

La société employeur s’est constituée en justice, en rejetant les revendications du salarié et en soulignant le caractère tout à fait fortuit de la découverte des faits, découverts dans le cadre des contrôles rendus nécessaires par le piratage subi par ses systèmes informatiques et la diffusion d’un virus ransomware.

La décision du Tribunal

Le Tribunal de Venise – confirmant la décision du Juge des référés – a déclaré l’existence d’un juste motif de résiliation et, par conséquent, que le licenciement était légal.

Le Juge saisi a, tout d’abord, souligné que les griefs à l’encontre du salarié avaient été formulés par la société conformément aux dispositions de l’art. 4, du Statut des Travailleurs. Selon cet article, en effet, l’employeur peut légalement obtenir des informations sur les instruments de l’entreprise assignés aux salariés et les utiliser à toutes les fins relatives à la relation de travail (y compris à des fins disciplinaires). Ce à la condition que ces derniers aient reçu une information appropriée quant aux modalités d’utilisation de ces instruments et de déroulement des contrôles, dans le respect des dispositions du Code de la protection des données personnelles. Et la société avait adopté un Règlement sur l’utilisation des instruments fournis aux salariés, ayant dès son adoption été exposé sur le tableau d’affichage et publié dans un dossier spécifique dans le serveur accessible à tous les salariés.

Le Juge a ensuite précisé que, même abstraction faite de l’adoption effective du règlement (objet de contestation de la part du travailleur), ce qui importe en l’espèce est l’utilisation répétée et continue de l’ordinateur, à des fins personnelles évidentes (et non contestées), justifiant la sanction disciplinaire pour les faits reprochés.

Enfin, le Juge a rejeté la contestation du salarié concernant l’inexistence d’un mot de passe personnel sur l’ordinateur. Selon le Juge saisi, en effet, son utilisation impropre était sans aucun doute imputable au salarié en question, étant donné que ce dernier avait : consulté son courrier personnel, réservé des voyages à son nom, utilisé des clés USB personnelles, visité des réseaux sociaux lui étant rattachés, etc.

À la lumière de ce qui est indiqué ci-dessus, selon le Tribunal saisi, les griefs formulés à l’encontre du salarié et légitimement invoqués par l’entreprise, ont été démontrés par les faits et ont été d’une gravité de nature à en justifier le licenciement sur-le-champ.

Maître Vittorio De Luca, associé gérant du cabinet du même nom, revient sur les mesures législatives qui ont introduit l’interdiction, d’abord généralisée puis sectorielle, des licenciements pour motifs économiques. Le gouvernement a conclu un accord avec les partenaires sociaux portant sur le gel des licenciements, qu’est-ce que vous en pensez ? « L’accord prévoit un engagement à utiliser tous les amortisseurs sociaux existants avant de recourir aux licenciements, notamment le recours au chômage partiel » déclare l’avocat. « L’engagement en question, tel qu’il est structuré, est purement une forme de recommandation, et non une obligation. Face à une interdiction générale de mars 2020 à mars 2021, nous nous trouvons maintenant face à un tableau varié : avec le Décret Sostegni et la loi de conversion du Décret Sostegni bis, le gel des licenciements a été en partie surmonté et en partie prolongé sous certaines conditions ». Si l’on regarde la scène européenne, l’Union européenne a en effet rejeté la mesure en vigueur depuis mars 2020, rappelant que l’Italie est le seul État membre à avoir introduit une interdiction générale des licenciements depuis le début de la crise Covid-19. 

Qu’est-ce que vous en pensez ? « Dans ses recommandations publiées le 2 juin, la Commission européenne a estimé que le gel des licenciements n’avait pas été particulièrement efficace et qu’il était superflu compte tenu du recours généralisé aux systèmes visant au maintien de l’emploi. La Commission a rejeté la mesure, soulignant qu’il s’agit d’une mesure favorable aux travailleurs à durée indéterminée au détriment des travailleurs à durée déterminée, temporaires et saisonniers. Il faut donc souligner, poursuit l’avocat, que le gel de secteurs entiers de production risque d’être contre-productif car il entrave la nécessaire adaptation de la main-d’œuvre aux besoins changeants des entreprises ». 

Source : L’Economia du Corriere della Sera