Les contrôles doivent toujours s’effectuer dans le plein respect de la vie privée et de la dignité du salarié.
Le recours aux agences d’investigation constitue un outil potentiellement très efficace pour les entreprises, leur permettant d’identifier d’éventuelles conduites illicites adoptées par leurs employés, comme dans le cas d’une utilisation abusive des congés prévus par la loi 104/92. Cependant, il est indispensable de concilier, d’une part, le besoin de l’employeur de protéger et sauvegarder les intérêts de l’entreprise et, d’autre part, la garantie pour le salarié du respect de sa dignité et de sa confidentialité. Lors du recours à ce type de solution, il convient d’éviter toute forme de surveillance intrusive ou indiscriminée.
À cet égard, il convient de préciser qu’il est sans aucun doute interdit de recourir à des enquêtes menées par des agences d’investigation destinées au contrôle de l’activité professionnelle de leurs propres employés, car l’article 4 du Statut des travailleurs dispose expressément que les contrôles effectués par le biais d’investigations externes ne peuvent porter sur l’exécution de la prestation de travail. En revanche, les contrôles visant à détecter des comportements illicites qui dépassent les activités professionnelles normales peuvent être légitimes.
En particulier, la jurisprudence a constamment reconnu la légitimité du contrôle par des enquêteurs visant à vérifier des comportements susceptibles de constituer des infractions pénales ou d’intégrer des activités frauduleuses, comme dans le cas d’un contrôle destiné à vérifier l’utilisation correcte des congés prévus par la loi 104 (Cass. civ., Section travail, Ordonnance du 30 janvier 2025, n. 2157 ; Cass. civ., Section travail, Ordonnance du 20 juin 2024, n. 17004).
En outre, la jurisprudence a réaffirmé que le recours aux agences d’investigation doit être justifié par des raisons concrètes. En effet, l’enquête n’est considérée comme légitime que s’il existe des soupçons fondés de la part de l’employeur quant à un usage abusif des congés par le salarié.
Lire la version intégrale publiée dans Il Sole 24 Ore
La Cour de cassation, par son arrêt n° 20523 du 27 juin 2022, a affirmé que « le droit de choisir le siège le plus proche du domicile de la personne handicapée à aider n’est pas un droit subjectif absolu et illimité, mais il est soumis au pouvoir d’organisation de l’Administration qui, en fonction de ses exigences d’organisation, pourra rendre ce poste « disponible » en décidant de couvrir le poste « vacant ».
Un travailleur en fonction à la Direction Générale des Activités d’Inspection de Rome a saisi la justice pour faire déclarer son droit à obtenir, conformément à la Loi n° 104 de 1992, article 33, alinéa 5, sa mutation à la Direction provinciale du travail de Foggia (ou, à titre accessoire, à la Direction régionale de Bari), afin de pouvoir aider sa mère, porteuse d’un grave handicap. Il demandait que les juges ordonnent sa mutation et condamnent l’Administration à lui payer les dommages, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, subis.
Le Tribunal de Rome, en premier lieu, puis la Cour d’appel de Rome ont rejeté la requête du travailleur contre le Ministère du travail et des politiques sociales. Le travailleur a donc formé un pourvoi en cassation.
L’article 33, alinéa 5, de la Loi n° 104/1992, prévoit que « Le travailleur visé à l’alinéa 3 (c’est-à-dire le travailleur salarié du secteur public ou privé qui aide une personne gravement handicapée) a le droit de choisir, dans la mesure du possible, le lieu de travail le plus proche du domicile de la personne à aider et ne peut être muté sans son accord. »
Ce droit de choisir le lieu de travail ne peut être considéré comme absolu et illimité, car la même disposition légale précise que le droit de choisir le lieu de travail le plus proche du domicile de la personne aidée existe seulement « dans la mesure du possible ».
Cette disposition a pour objectif d’équilibrer deux intérêts en conflit, c’est-à-dire l’intérêt du salarié à être muté et l’intérêt économique et opérationnel de l’employeur, surtout en matière de contrat de travail public, quand cet équilibre concerne l’intérêt de la collectivité.
La Cour de cassation, rappelant de nombreux précédents en jurisprudence, a affirmé que la loi n° 104 de 1992 vise à protéger indirectement les personnes porteuses de handicap, en donnant la possibilité à leurs proches de choisir le lieu de travail le plus adapté pour les aider. Néanmoins, le droit de choisir du travailleur n’est pas inconditionné, car il ne peut porter atteinte aux exigences économiques, productives ou opérationnelles de l’employeur et, surtout dans les cas d’un contrat de travail public, il ne peut créer un préjudice à la collectivité (cf. Cass. 25 janvier 2006, n° 1396 ; Cass., Chambres réunies, 27 mars 2008, n° 7945 ; Cass. 18 février 2009, n° 3896 ; Cass. 30 mars 2018, n° 7981; enfin Cass. 22 février 2021, n° 4677).
Ceci étant précisé, dans le cadre du travail public où il convient de tenir compte non seulement de l’intérêt de l’employeur mais aussi, justement, de celui de la collectivité, la vacance du poste n’est pas une condition suffisante pour rendre absolu et illimité le droit du travailleur de choisir son lieu de travail, car cette vacance doit être accompagnée de la décision de l’Administration publique de rendre ce poste disponible. En effet, l’Administration est libre de choisir de couvrir un poste vacant ou de privilégier des solutions différentes, si elle respecte les principes d’impartialité et de bon fonctionnement dont son activité doit s’inspirer.
En l’espèce, comme la Cour d’appel l’a affirmé, il n’y avait pas de postes « disponibles » dans les bureaux judiciaires demandés par le requérant à Foggia ou à Bari et, de surcroît, selon la vérification des faits accomplie par la Cour d’appel, l’intérêt de l’Administration à ne pas réduire les capacités du siège Rome, où le requérant travaillait à l’époque, prévalait, et était, comme tel, incontestable en cassation.
Pour conclure, l’exigence d’un proche de choisir le lieu de travail le plus approprié pour aider une personne handicapée est en règle générale récessive par rapport aux exigences du service et, dans la fonction publique, la vacance n’est qu’ « une simple potentialité » qui ne devient « actualité » qu’en présence d’une décision spécifique de l’Administration publique, laquelle doit exprimer son intérêt concret et actuel de couvrir le poste, rendant ainsi la vacance disponible (Cass. n° 11651/2018, cité ; Cass. 13 août 2021, n° 22885).
À la lumière de ce qui précède, la Cour de cassation, confirmant la décision de la Cour d’appel de Rome, a rejeté la requête et condamné également le travailleur aux dépens.
Contenus corrélés :