Le 31 décembre 2024, le décret correctif (décret législatif n° 209/2024) au Code des marchés publics (décret législatif n° 36/2023) a été publié au Journal officiel.
Ce décret vise à rationaliser et à simplifier la réglementation codifiée, en améliorant son homogénéité, sa clarté et sa pertinence, afin de favoriser la relance des investissements publics, y compris dans la phase postérieure à la mise en œuvre du PNRR (Plan national de relance et de résilience).
Parmi les aspects substantiels abordés par le décret correctif, on trouve également d’importantes mesures de protection des travailleurs dans le cadre des marchés publics, introduites dans le but de garantir le respect des standards juridiques et économiques prévus par les conventions collectives de travail.
En particulier, à la suite de la modification de l’article 11 du Code des marchés publics, il est désormais prévu que les pouvoirs adjudicateurs doivent indiquer, à toutes les étapes de la procédure (y compris dans les documents initiaux et dans la décision de contracter), la convention collective nationale (CCNL) applicable au personnel salarié employé dans le cadre du marché. Cette convention doit être déterminée selon les modalités prévues par le nouvel Annexe I.01, après évaluation (i) de la stricte correspondance entre le champ d’application de la convention collective et les prestations faisant l’objet du marché, et (ii) du critère de représentativité comparée au niveau national des organisations d’employeurs et de salariés.
Pour cette seconde évaluation, les pouvoirs adjudicateurs doivent se référer aux conventions collectives nationales conclues entre les organisations d’employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, telles que reconnues par le Ministère du Travail dans l’élaboration des tableaux servant à déterminer le coût moyen du travail. En l’absence de tels tableaux, ils devront demander au Ministère d’indiquer, sur la base des informations disponibles, la convention collective conclue entre les organisations les plus représentatives au niveau national et applicable aux prestations faisant l’objet du marché.
En présence de prestations dissociables, secondaires, accessoires ou subsidiaires, si ces prestations diffèrent de l’objet principal du marché et représentent, pour une part égale ou supérieure à 30 %, une catégorie homogène d’activité, les pouvoirs adjudicateurs doivent également indiquer la convention collective en vigueur pour le secteur et pour la zone géographique dans laquelle ces prestations sont réalisées, et applicable au personnel concerné, en utilisant les mêmes critères que ceux exposés ci-dessus.
Lire la version intégrale publiée sur HR Online di AIDP.
L’INPS (Institut National de Prévoyance Sociale), par la circulaire n° 71 du 27 avril 2021, a transposé l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne (UE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (TCA).
L’accord définit, à compter du 1er janvier 2021, les conditions de collaboration entre les pays adhérents et réglemente certains secteurs, dont celui de l’assurance sociale.
Dans l’attente que l’accord soit examiné par le Parlement européen, les pays adhérents ont convenu de l’appliquer provisoirement du 1er janvier au 30 avril 2021 (initialement jusqu’au 28 février 2021). Eu égard en particulier au secteur de la sécurité sociale, les règles de coordination figurent sur le Protocole prévu à cet effet, qui fait partie intégrante du TCA et demeure valable pendant 15 ans suivant son entrée en vigueur.
Le Protocole reconnaît la possibilité de déroger aux dispositions générales en matière de détermination de la législation applicable, en admettant reconnaissant la question du détachement.
En l’espèce, le Protocole prévoit que le travailleur détaché reste soumis à la législation de l’État dans lequel il exerce habituellement son activité, à condition que :
L’accord ne prévoit pas la possibilité d’allonger cette période, sauf accord bilatéral.
Néanmoins, ces règles ne sont valables que pour les États membres, comme l’Italie, qui ont communiqué à l’Union leur intention de déroger aux dispositions générales (les États de catégorie A).
Selon l’INPS, les périodes de détachement autorisées avant l’entrée en vigueur du TCA doivent être prises en compte pour le calcul de la période de détachement ininterrompue conformément aux dispositions de l’article 12 du Règlement (CE) n° 883/2004. Partant, la période de détachement ininterrompue ne saurait dépasser au total la limite de 24 mois, englobant également les périodes antérieures à 2021, sous réserve de la possibilité de prolonger la durée du détachement en concluant un accord dérogatoire conformément à l’article 16 du même règlement (CE).
Les éventuelles prolongations de détachement seront autorisées conformément à l’article 16 supra avant le 1er janvier 2021 – et en cours d’exécution à la date précitée – seront valables jusqu’à leur date d’expiration naturelle. De même, les autres accords conclus avant le 1er janvier 2021, par dérogation aux dispositions générales prévues par la règlementation communautaire antérieure, demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration naturelle.