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Il relève du travailleur de prouver le licenciement oral (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 21 février 2019 – Alberto De Luca, Raffaele Di Vuolo)

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21 Fév 2019

Le sujet de la répartition du fardeau de la preuve dans le cadre d’un pourvoi en cas de licenciement oral revient à l’ordre du jour. Par arrêt 3822 du 8 février 2019, la Cour de Cassation a en effet réaffirmé, confirmant son orientation sur ce point, qu’il relève toujours du travailleur de fournir la preuve (évidemment pas toujours facile) du licenciement oral attaqué, pour éviter ainsi le risque que la rupture de contrat soit imputée à d’autres manifestations de volonté (démission ou rupture consensuelle pour faits concluants).

Ainsi, la preuve de l’interruption des prestations de la part du travailleur n’est pas en soi une circonstance suffisante pour fournir la preuve du fait constituant la requête.

L’affaire en question puise ses origines dans le pourvoi de la rupture de contrat de travail, que le salarié estimait imputable à un licenciement oral et que l’employeur considérait, en revanche, dû à une démission.

Le Juge de premier degré a initialement accueilli le pourvoi du travailleur avec décision confirmée en Cour d’appel, reconnaissant que la rupture du contrat de travail était incontestée, l’employé s’était, par conséquent, acquitté correctement de son obligation de fournir la preuve de son éviction, compte tenu de l’absence de preuve de la démission contestée de la part de la société.

Appelée à exprimer un jugement de légitimité sur le sujet, la Cour de Cassation a relevé un déficit dans le parcours argumentatif des juges de fond, alors qu’ils ont considéré suffisante aux fins de l’accueil favorable de la requête du travailleur la rupture de contrat déclarée, estimée incontestée entre les parties, même si l’une l’imputait réciproquement à la manifestation de volonté de l’autre.

Bien que donnant acte de l’existence d’une orientation plus protectrice qui fait supporter au travailleur, dans le licenciement oral, seulement l’obligation de prouver la rupture de contrat (Cassation 10651/2005, 7614/2005 ; 5918/2005 ; 22852/2004 ; 2414/2004), la Cour s’est alignée sur une autre orientation, plus récente mais protégeant moins le travailleur (31501/2018) selon laquelle, en cas de licenciement oral déduit, le travailleur doit fournir la preuve de son « éviction » du contrat de travail opérée par son employeur, qui est un concept plus spécifique par rapport à la simple « rupture du contrat de travail » et qui présuppose un acte de l’employeur visant consciemment à expulser le travailleur. Et ce, parce que la cessation définitive de l’exécution des prestations dérivant du contrat de travail n’est pas en soi seulement apte à fournir la preuve du licenciement, s’agissant d’une circonstance ayant en fait une signification polyvalente, car elle peut constituer l’effet de multiples manifestations de volonté (licenciement, démission ou résiliation consensuelle).

La Cour conclut, en cassant avec renvoi l’arrêt attaqué que, au cas où subsisterait une incertitude probatoire au sujet de la circonstance constituant la base de la rupture de contrat, le régime du fardeau de la preuve prévu par l’article 2697 du code civil (selon lequel « qui veut faire valoir un droit en jugement doit prouver les faits qui en constituent la fondation ») devra trouver application et, par conséquent, le travailleur n’ayant pas prouvé le fait constitutif de sa requête la verra…

 

Cliquez ici pour lire la note d’arrêt publiée sur Il Quotidiano del Lavoro.

 

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