Par recours déposé au Tribunal de Rome, un travailleur affirmait avoir exercé une activité professionnelle avec le statut de salarié, pendant deux périodes distinctes, en faveur d’une société de création, de réalisation et de production de programmes télévisés dans le cadre d’une émission et avoir été ensuite licencié verbalement. Le demandeur soutenait en fait (i) qu’il avait écrit les questions à poser aux invités de l’émission, (ii) qu’il avait participé à l’émission dans le public ; (iii) qu’il avait reçu, dans le cadre de son activité professionnelle, des ordres, des directives et des dispositions de la part des préposés de la société ; (iv) qu’il avait été tenu de respecter un horaire de travail préétabli, de demander une autorisation pour chaque absence ; (v) qu’il avait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires ; (vi) qu’il avait perçu une rémunération fixe préétablie pendant les deux périodes et utilisé des outils et des équipements appartenant à la société dans le cadre de son activité professionnelle. Le travailleur a également actionné devant le tribunal, à titre subsidiaire, la société impliquée dans la sélection des figurants, en demandant ainsi au juge°: – de constater et de déclarer la nature subordonnée de l’emploi avec tous les tenants et aboutissants juridiques au niveau de la rémunération et des contributions°; – d’indemniser le dommage subi dû à l’exploitation de son image°; – d’invalider le licenciement oral lui ayant été infligé avec, par conséquent, le droit d’être réintégré dans ses fonctions et toute autre conséquence juridique. Le tribunal a rejeté les demandes du demandeur et l’a condamné au paiement des dépens. Le travailleur a fait appel de la décision de premier degré, s’appuyant sur les motifs suivants°: 1. omission de vérification du caractère subordonné de l’emploi en application de l’art. 61 du décret législatif italien n° 276/2003°; 2. omission de motivation du caractère subordonné de l’emploi en application de l’art. 61 du décret législatif italien n° 276/2003°; 3. violation des articles 115 et 116 du code de procédure civil italien°; 4. omission d’examen des différents chefs de la demande. La Cour d’Appel avec compétence territoriale (Cour d’Appel de Rome, Section du Travail, sentence 3.4.2018) a estimé infondés le premier et le deuxième motif, en les traitant conjointement compte tenu de leur connexion logique. Selon les juges de deuxième instance, la société de sélection du public et des figurants dans son mémoire de défense avait en effet mis l’accent sur le caractère occasionnel de la prestation du demandeur, précisant que le public et les figurants étaient convoqués pour participer de temps à autres à des émissions télévisées, de façon compatible avec leurs engagements personnels et, par conséquent, qu’il n’existait pas ex ante de calendrier de présence préétabli et convenu. Par contre, le travailleur n’avait pas déduit, alors qu’il lui incombait d’en apporter la preuve sur ce point, l’existence d’un accord avec une des sociétés défenderesses visant à régir et garantir le déroulement de ses activités pendant un certain nombre de jours par mois. Par conséquent, de l’avis de la Cour avec compétence territoriale, le critère de continuité de la prestation professionnelle ne pouvait pas être considéré rempli. De surcroît, de l’avis de la Cour, le travailleur n’avait pas attaqué, dans son recours, les passages de la décision de premier degré qui contestaient la nature subordonnée de l’emploi, se limitant à rapporter textuellement les déductions de droit exposées dans le recours de premier degré. Pour ces raisons, selon la Cour, le motif d’appel relatif au caractère subordonné de l’emploi ne pouvait être accueilli favorablement. Enfin, la Cour n’a pas non plus accueilli le motif d’appel relatif à la demande d’indemnisation du dommage prétendument subi pour exploitation de l’image, compte tenu du fait que le demandeur avait implicitement consenti à la publication de son image en participant à l’enregistrement télévisé « destiné sans équivoque à la diffusion ».

 

 

Cliquez ici pour continuer à lire la note du jugement prononcé publiée sur Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore.

 

La loi de finances 2018 (Loi n° 205 du 27 décembre 2017) a introduit de nouvelles protections contre les discriminations pour harcèlement, même sexuel, sur le lieu de travail dans le « Code pour l’égalité des chances entre hommes et femmes » (Décret législatif 198/2006). En particulier, après avoir pris acte de la propagation de ce genre de comportements, le législateur italien a voulu protéger les travailleurs/travailleuses qui dénoncent les comportements en question et saisissent donc l’autorité judiciaire. Sur ce point, la loi de finances prévoit expressément que la travailleuse/le travailleur, qui décide d’ester en justice pour la déclaration de discriminations pour harcèlement ou harcèlement sexuel, ne peut pas être sanctionné(e), destitué(e) de ses fonctions, licencié(e), transféré(e) ou soumis(e) à une autre mesure organisationnelle ayant des effets négatifs, directs ou indirects, sur les conditions de travail, suite à cette dénonciation. Le licenciement comme mesure de rétorsion ou discriminatoire frappant la personne ayant dénoncé les faits ainsi que l’éventuel changement de fonctions ordonné à son encontre pour les mêmes raisons sera donc considéré nul. Compte tenu de ces considérations, les employeurs devront prévoir un dispositif de prévention et de sanction adéquat, en mesure de contrecarrer de tels phénomènes délictuels, par le biais de protocoles spéciaux dans le cadre des formulaires 231.

L’édition 2018 du guide « International Comparative Legal Guide to Corporate Immigration », publiée par Global Legal Group en partenariat avec l’American Immigration Lawyers Association est disponible en ligne. Le volume recueille les dernières mises à jour en matière de « corporate immigration » dans 30 pays du monde, et se propose comme un résumé utile à toutes les entreprises se retrouvant à devoir faire face aux problématiques relatives à l’embauche, au détachement et au transfert de personnel dans des pays étrangers. Le chapitre consacré à l’Italie a été confié à De Luca & Partners, qui poursuit ainsi sa collaboration avec l’éditeur anglais spécialisé dans la publication de guides juridiques internationaux.

 

Le guide peut être consulté gratuitement à cette adresse.

 

 

 

Par sentence n° 273 déposée le 21 septembre 2018, la Cour d’Appel de Brescia s’est prononcée sur certains aspects du pacte d’essai. Dans le cas en question, une salariée avait saisi le Juge de premier degré afin qu’il annule la révocation lui ayant été intimée pour ne pas avoir conclu positivement sa période d’essai. Le Juge en charge de l’affaire avait rejeté l’exception de nullité du pacte d’essai faute de détermination des fonctions attribuées, considérant suffisante, pour leur détermination, la référence dans la lettre d’embauche, à l’échelon avec indication précise des fonctions qu’elle aurait dû assumer, à savoir de « Commodity manager » correspondant au profil professionnel de « spécialiste en approvisionnements », expressément énoncé sous l’échelon et même bien connu par la collaboratrice, car exercé dans le cadre de sa précédente expérience professionnelle. Sur l’inadéquation dénoncée de la période d’essai, conclue avant l’expiration des 6 mois convenus, le Juge a par ailleurs relevé que l’employée avait travaillé pendant 2/3 de la période d’essai convenue, et que cette durée n’était certes pas exiguë, étant donc suffisante pour permettre à l’employeur d’apprécier son aptitude à assumer le rôle demandé, ainsi que la prestation professionnelle prêtée. Le Juge a également rejeté la doléance de la collaboratrice sur la soi-disant discrimination pour son état de grossesse, estimant qu’elle ne s’était pas acquittée de la charge de preuve. En revanche, de l’avis du Juge, il est ressorti dans le cadre du jugement que l’apport donné par la collaboratrice était resté inférieur aux attentes et qu’elle avait été trop réticente à collaborer avec ses collègues et à partager les informations inhérentes à son activité. La collaboratrice a alors fait appel. Interrogée sur cette question, la Cour d’Appel, en confirmant l’appréciation exprimée par le Juge de premier degré, a observé que le renvoi per relationem à la Convention collective de travail et le fait que l’employée avait déjà exercé certaines fonctions chez son précédent employeur étaient certainement des éléments suffisants pour estimer valide le pacte d’essai prévu dans son contrat. Sur ce point, la Cour d’appel a en effet affirmé que « la demanderesse démontre qu’elle est pleinement consciente de ce que ce dernier rôle (Ndr du rôle attribué) demande et des fonctions respectives, puisque, dans son C.V. professionnel avant l’embauche, dans la version en anglais, elle se définit précisément de « commodity manager » pendant la période d’activité chez son précédent employeur. Selon la Cour d’appel, un autre facteur démontrant la parfaite connaissance de ce que supposaient les fonctions que la demanderesse était appelée à assumer, consistait dans le fait qu’elle avait indiqué sur un portail en ligne, après l’embauche, un récapitulatif détaillé de ses fonctions. Dans ce sens, la sentence en question a intégralement rejeté l’appel présenté par la collaboratrice, ayant constaté l’inexistence des motifs de nullité du pacte ayant été invoqués.

 

Analysis of contractual, regulatory and social security aspects in the agency relationship.

 

The purpose of the conference is to analyse the contractual aspects of the Collective Bargaining Agreement for the Industry, focusing in particular on severance indemnity pays and giving an overview of the legislation and case law relating to this particular type of contract.

Part of the conference will also be dedicated to the social security contributions and the obligations of the principals vis-à-vis Enasarco.

 

Place and date

 

This training conference has been organised by Assolombarda Confindustria Milan, Monza e Brianza, Lodi, and will be held on 10 October at the main office of Assolombarda, Falck Hall (lower ground floor) – Via Chiaravalle no. 8, Milan.

 

Speakers

 

Lorenzo Baggioli – Assolombarda Trade Unions Area, Head of Trade Unions Relations, Local Unit of Monza e Brianza  

Roberto Musanti – Assolombarda Labour and Social Security Area 

Stefania Raviele – Lawyer – De Luca & Partners Law Firm

 

 

 

L’intervention de Me Stefania Raviele aura pour objet le contrat d’agence à partir d’un examen des sources qui le régissent et en se penchant sur la définition normative, en identifiant, avec des cas pratiques, les éléments qui distinguent ce contrat de celui de prospection commerciale et de celui du travail salarié. Elle passera à l’étude du contrat, ses prérequis et les éléments qui peuvent être régis et prévus comme, par exemple, la période d’essai ou la fixation d’une durée ou bien encore le droit d’exclusivité et l’accord de non-concurrence, en se penchant sur la gestion du contrat et sur les modifications contractuelles. La question des modifications unilatérales, des limites et de la discipline contractuelle du ius variandi sera abordée d’un point de vue pratique et jurisprudentiel, en se questionnant également sur l’applicabilité au contrat des dispositions prévues par le Jobs Act italien sur les travailleurs indépendants. Me Raviele se penchera enfin sur les droits et les obligations des parties ainsi que sur les motifs de résolution du contrat d’agence.