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Comité Covid-19 dans chaque unité locale : violer les protocoles en matière de santé et de sécurité est un comportement anti-syndical

Catégories: DLP Insights, Case Law | Tag: Covid-19, Santé et sécurité au travail

27 Juil 2020

 

Le Tribunal de Trévise, par ordonnance du 1er juillet 2020, a observé que la constitution du Comité interne prévu par l’art. 13 du Protocole Commun du 14 mars 2020 (ensuite mis à jour le 24 avril dernier) pour l’application et le contrôle des règles qui y sont prévues sur les lieux de travail doit avoir lieu dans le cadre de chaque unité de production locale. Si l’entreprise dispose de plusieurs sièges, la constitution d’un comité au niveau central ne suffit pas.

Faits

Le cas d’espèce tire son origine d’une procédure conformément à l’art. 28 du Statut des travailleurs, invoqué par une organisation syndicale contre une société de services de nettoyage et d’assainissement au sein des structures hospitalières. En particulier, l’organisation syndicale invoquait le comportement anti-syndical de la société qui n’avait pas constitué, à l’intérieur de l’hôpital de Trévise, de Comité pour l’application et le contrôle des règles du « Protocole  commun de réglementation des mesures pour la limitation de la diffusion du virus Covid-19 sur les lieux de travail ».

La société s’était limitée à constituer un Comité central unique pour le siège opérationnel du Nord Est dont, toutefois, les RSA (ndt : Représentations syndicales d’entreprise) et les RLS (ndt : Représentants des travailleurs pour la sécurité) CISL de l’hôpital de Trévise ne faisaient pas partie et dans lequel ils n’avaient pas été impliqués. 

Enfin, l’organisation syndicale se plaignait de la gestion déficitaire de la crise sanitaire car les contrôles sur l’état de santé des travailleurs des services de nettoyage à l’hôpital n’avaient jamais été effectués, pas même au retour de ces derniers de périodes de maladie.

Les motifs du Tribunal 

Selon le Tribunal de Trévise, l’exigence du Protocole Commun relative à la constitution « dans l’entreprise » d’un Comité pour l’application et le contrôle des règles du protocole interne avec « la participation des représentations syndicales d’entreprise et des représentants des travailleurs pour la sécurité », doit être lue dans le sens que les comités doivent être mis en place dans la réalité territoriale et environnementale spécifique dans laquelle se trouvent les activités professionnelles de l’entreprise. Ceci « car il s’agit d’un lieu où se manifestent les exigences concrètes et spécifiques à contrôler, surveiller, résoudre de façon commune ».

Par conséquent, le comportement de l’entreprise qui non seulement omet de constituer les Comités au niveau local, mais aussi n’implique pas dans la constitution du Comité central les représentations syndicales d’entreprise des sièges territoriaux de l’entreprise peut être considéré comme anti-syndical, car il lèse des prérogatives syndicales prévues et réglementées de manière spécifique par les dispositions anti-Covid.

Le motif de cette conclusion réside dans le fait que la pandémie a eu une diffusion irrégulière sur le territoire italien, qui a nécessité des interventions et des réponses différentes, sur la base des dynamiques spécifiques locales de la diffusion du coronavirus.

Le Tribunal, enfin, a saisi l’occasion pour préciser que le caractère contraignant du Protocole Commun dérive du fait que ce dernier a acquis le rang de source primaire suite à son incorporation par le Décret du Président du Conseil des Ministres du 26 avril 2020.

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