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Coursiers : l’éventuelle interruption du contrat est soumise à la réglementation des licenciements collectifs

Catégories: DLP Insights, Case Law | Tag: Licenciement, licenciements collectifs

29 Nov 2021

Le Tribunal de Florence, par son jugement n° 376 du 23 novembre dernier, a déclaré sans effet les résiliations unilatérales effectuées par une plateforme numérique de livraisons de repas à domicile (la « Société ») des contrats en vigueur avec chaque travailleur (« coursiers » ou « livreurs à vélo ») suite à leur refus d’adhérer à la Convention Collective Nationale du Travail (la « CCNT ») signée par Assodelivery, l’association professionnelle représentant l’industrie italienne de livraison de repas à laquelle adhère la Société, et par UGL rider, le syndicat de la profession.

Faits

L’affaire débute en octobre 2020 quand, suite à la signature de la CCNT avec UGL par l’intermédiaire de Assodelivery, la Société envoie une communication à tous les livreurs à vélo (environ 8.000) leur demandant de signer un nouveau contrat de collaboration, condition essentielle pour poursuivre leur rapport avec celle-ci.

Par acte de citation déposé le 25 février 2021, les organisations syndicales FILCAM CGIL FLORENCE, NIDIL CGIL FLORENCE et FILT CGIL Florence ont cité la Société en justice, en invoquant l’ordonnance du 9 février précédent, ayant rejeté, sur la base de l’art. 28 des Statuts des travailleurs, le recours engagé entre les mêmes parties, fondé sur la prétendue nature anti-syndicale des comportements suivants tenus par la Société :

  • avoir omis d’informer les organisations syndicales de la décision de résilier de façon anticipée tous les contrats en vigueur en octobre 2020, omettant ainsi également la phase successive de consultation ;
  • ne pas avoir ouvert la procédure d’information et de consultation prévue par la loi n° 223/1991 ;
  • avoir conditionné la poursuite des rapports avec les livreurs à vélo à l’acceptation de l’unique CCNT signée par Assodelivery et UGL rider, portant ainsi préjudice aux requérantes et favorisant cette dernière.

La décision du Tribunal de Florence

Le Tribunal de Florence a précisé, en premier lieu, que les livreurs à vélo doivent être considérés comme des travailleurs subordonnés et, par conséquent, la gestion du contrat avec ces derniers doit être soumise à la réglementation relative, y compris aux dispositions prévues en matière de résiliation.

Ceci étant précisé, concernant la communication envoyée par la Société, le Tribunal a souligné que celle-ci (i) n’a été précédée d’aucune activité d’information et de consultation avec les syndicats qui lui aurait été imposée par la CCNT du secteur Tertiaire Distribution et Services appliquée à ses travailleurs salariés et (ii) était potentiellement destinée à résilier concomitamment le contrat signé avec plus de 8.000 coursiers, constituant, en ce sens, un « changement significatif dans l’organisation de l’entreprise ».

Selon le Tribunal, il est clair (car non contesté) qu’un nombre de coursiers égal ou supérieur à 5 a résilié de façon anticipée leur contrat suite à la modification unilatérale demandée par la Société. Il aurait donc fallu suivre les procédures prévues par la Loi n° 223/1991, et donc adresser la « communication écrite préalable (en l’absence de représentation syndicale, unitaire ou d’entreprise) aux associations professionnelles adhérant aux confédérations les plus représentatives au niveau national ».

En effet, selon le Tribunal, les associations requérantes font partie des destinataires de la communication susmentionnée, s’agissant d’associations professionnelles, étant précisé que chacune d’elles compte parmi ses inscrits des travailleurs organisés de façon hétérogène et para-subordonnés, adhérant à une confédération, la CGIL, certainement représentative au niveau national.

Le Tribunal, de plus, a souligné que des éléments tels que les modalités de signature de l’accord, l’absence de confrontation entre le syndicat et les coursiers, l’absence de conflits engagés par la UGL, le contenu du contrat signé, qui a abouti à exclure la UGL du Comité Économique et Social Européen et l’absence de poursuite des négociations avec d’autres organisations syndicales pour la forme de contrats ultérieurs et différents, seraient des éléments « univoques et concordants en faveur de la nature non représentative du syndicat (ndr : UGL rider) et du caractère discriminatoire des privilèges lui étant accordés, non justifiés par la force contractuelle de ce syndicat ».

Dans ces conditions, le Tribunal, accueillant la requête des organisations syndicales, a ordonné à la Société la cessation immédiate des comportements anti-syndicaux et l’a condamnée à ouvrir les procédures de consultation et de confrontation prévues par la CCNT du secteur Tertiaire Distribution et Services, ainsi que les procédures d’information et de consultation, conformément à la loi n° 223/1991. La Société a également été condamnée à publier le texte intégral de l’ordonnance, à ses frais et une seule fois, sur les éditions locales de certains quotidiens déterminés et à payer au syndicat requérant les dépens de la procédure (y compris ceux relatifs à la procédure en référé).

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Il convient toutefois de souligner que la condamnation à cesser immédiatement l’application de la CCNT « Ugl rider » est, à ce jour, limitée au territoire relevant de la compétence du Tribunal de Florence, qui s’est exprimé sur cette affaire.

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