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Lanceurs d’alerte : en vue le décret qui reçoit la Directive communautaire

Catégories: DLP Insights, Legislation | Tag: Whistleblowing, Directive communautaire, Lanceurs d’alerte

31 Août 2021

La réforme sur les « lanceurs d’alerte » est en cours de finalisation. Le Décret législatif recevant la directive UE 2019/1937 « portant protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union » (la « Directive ») est presque prêt et apportera d’importantes nouveautés par rapport à la réglementation entrée en vigueur en 2012 (Loi du 6 novembre 2012, n° 190) dans le secteur public et fin 2017 (Loi du 30 novembre 2017, n° 179) dans le secteur privé.

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La Loi d’habilitation

Le 23 octobre 2019, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la Directive dictant les « règles minimum communes » visant à garantir une protection efficace des lanceurs d’alerte (appelés « whistleblowers ») dans les ordonnancements des Etats membres. Ce afin d’uniformiser des réglementations nationales très hétérogènes ou fragmentaires, ainsi que de mettre en valeur cet instrument.

Le 23 avril dernier, a été publiée au Journal Officiel italien la loi n° 53/2021 (dite « loi d’habilitation européenne »), composée de 29 articles, portant dispositions de délégation pour la réception de directives européennes et pour l’adaptation de la réglementation nationale à certains règlements de l’UE.

Par cette loi, le Parlement a, notamment, délégué le Gouvernement à adopter un décret législatif pour la réception de cette Directive. À l’article 23 de la loi d’habilitation en objet, on lit que le Gouvernement, dans l’exercice de la délégation, doit respecter les principes suivants et les critères directifs spécifiques :

  1. modifier, conformément au contenu de la Directive, la réglementation en vigueur en matière de protection des personnes ayant signalé des violations dont elles auraient eu connaissance dans le cadre d’un contexte professionnel public ou privé et des personnes indiquées par l’article 4, par. 4, de cette même Directive ;
  2. réaliser la coordination avec les dispositions en vigueur, en garantissant un niveau élevé de protection et de défense des personnes visées à la lettre a), en effectuant les abrogations nécessaires et en adoptant les dispositions transitoires opportunes ;
  3. exercer l’option visée à l’art. 25, par. 1, de la Directive, permettant d’introduire ou de maintenir des dispositions plus favorables aux droits des lanceurs d’alerte et des personnes indiquées par la Directive, en vue de garantir dans tous les cas un niveau maximum de protection et de défense de ces personnes.

La réglementation ainsi mise en place est destinée à affecter la réglementation nationale. L’incidence de la nouvelle réglementation européenne semblerait concerner, plus que le contenu de la protection, surtout son extension. En effet, dans les matières dans lesquelles la Directive s’appliquerait, la protection du lanceur d’alerte (appelé « whistleblower ») ne prévoit pas une différentiation entre le secteur public et le secteur privé, présente en revanche dans la loi n° 179/2017.

Ceci étant précisé, entrons dans le détail des principales nouveautés introduites par la Directive.

Domaine d’application personnelle

Dans la Directive, la personne du lanceur d’alerte, c’est-à-dire la personne physique qui signale ou divulgue des informations sur les violations commises dans le cadre de son contexte professionnel, est mieux définie.

Sont compris dans cette catégorie également (i) les travailleurs indépendants qui exercent leur activité en faveur d’une entité du secteur public ou privé, (ii) les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres sans fonctions exécutives, les volontaires et les stagiaires rétribués ou non, ainsi que (iii) toute personne travaillant sous la supervision et la direction d’adjudicataires, de sous-traitants et de fournisseurs.

Les mesures de protection pourront s’étendre, également, aux collègues ou parents des lanceurs d’alerte, au cas où il existerait, également à leur encontre, à cause du signalement, un risque de représailles dans le contexte professionnel.

De ce fait, le domaine d’application personnelle est plus étendu par rapport à celui de la loi italienne et, par conséquent, le nombre des informateurs protégés devrait être revu, à la lumière de la nouvelle réglementation européenne.

Conditions pour la protection des lanceurs d’alerte

À la différence de ce qui est prévu dans la version de la Loi actuelle n° 179/2017, pour l’application des protections prévues en faveur du lanceur d’alerte, il ne sera pas nécessaire que les signalements soient fondés sur des conduites illégales, visées par le Décret législatif 231/2001 et sur des éléments de fait précis et concordants.

Il suffira que le lanceur d’alerte ait eu, au moment du signalement, un motif raisonnable d’estimer que les informations signalées sont vraies et que le signalement ou la divulgation publique est nécessaire pour faire connaître une violation d’intérêt public, rentrant dans le domaine d’application du décret. Les motifs à la base du signalement effectué par le lanceur d’alerte sont, en revanche, considérés comme négligeables en vue de sa protection.

Canaux de communication des signalements

La Directive impose l’institution de canaux de signalement interne avant d’effectuer des signalements au travers de canaux de signalement externe (ndr : signalements aux autorités désignées par les Etats membres, ainsi qu’aux autorités compétentes au niveau européen), « dans les cas où la violation peut être affrontée efficacement de façon interne et où le lanceur d’alerte estime qu’il n’existe pas de risque de représailles ».

Les entreprises ayant plus de 50 salariés, indépendamment de la nature de leurs activités, ainsi que toutes les entités juridiques du secteur public, y compris celles dont ces entités détiennent la propriété ou le contrôle, devront se doter de canaux de signalement interne. L’exemption des petites et moyennes entreprises de cette obligation ne s’applique pas aux entreprises rentrant dans le périmètre de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

En outre, suite à une évaluation opportune du risque, les Etats membres ont la faculté d’exiger que même les sociétés ayant un nombre de salariés inférieur mettent en place des canaux de signalement interne dans des cas spécifiques.

Concernant particulièrement les divulgations publiques de faits illégaux, la Directive prévoit que la protection du lanceur d’alerte s’appliquera seulement si une des conditions suivantes est remplie :

  • qu’il ait précédemment signalé de façon interne ou externe le fait illégal, sans qu’aucune suite appropriée n’ait été donnée dans les délais prévus ; ou bien
  • qu’il ait, au moment du signalement, un motif fondé d’estimer que :
  • la violation peut constituer un danger imminent ou clair pour l’intérêt public protégé ou qu’il existe un risque de dommage irréversible, même à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes, ou encore
  • qu’en cas de signalement interne ou externe, il y ait un risque de représailles ou que le signalement n’ait pas donné de garanties suffisantes d’efficacité, sur la base du cas d’espèce.

La divulgation publique (dans des conditions déterminées) susmentionnée n’est pas prévue dans la loi italienne.

Protection des lanceurs d’alerte

Selon la Directive, les Etats membres doivent faire en sorte que, sous réserve d’exceptions spécifiques, l’identité du lanceur d’alerte ne soit divulguée, sans son accord explicite, à aucune personne ne faisant pas partie du personnel autorisé, compétent pour recevoir ou donner suite aux signalements. Il en est de même pour toute autre information permettant de déduire, directement ou indirectement, l’identité du lanceur d’alerte.

Toujours selon la Directive, les Etats membres doivent adopter les mesures nécessaires pour interdire toute forme de représailles contre le lanceur d’alerte, y compris, entre autres, le licenciement, le changement des attributions, la réduction du salaire ou la modification de l’horaire de travail et la prise de sanctions disciplinaires.

Traitement des données personnelles

La collecte et le traitement des données devront être effectués dans le respect de ce qui est prévu par le Règlement (UE) 2016/679 en matière de protection des données personnelles.

Les données personnelles qui manifestement ne sont pas utiles au traitement d’un signalement spécifique, selon la Directive, ne doivent pas être collectées ou, si elles le sont accidentellement, elles doivent être effacées sans délai.

Sanctions

Selon la Directive, des sanctions importantes devraient être infligées à ceux qui auront des comportements obstructionnistes envers les lanceurs d’alerte. Et des sanctions devraient être infligées également aux personnes qui signalent ou divulguent publiquement des informations sur des violations s’avérant sciemment fausses.

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Il ne reste qu’à attendre la publication au JO du Décret législatif recevant cette Directive.

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