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Licenciement légitime du salarié, absent pour cause de maladie, pris à exercer d’autres activités (Norme & Tributi Plus Diritto – Il Sole 24 Ore, 13 octobre 2021 – Enrico De Luca, Luca Cairoli)

Catégories: DLP Insights, Publications | Tag: Licenciement

13 Oct 2021

Par l’ordonnance n° 26709 du 1er octobre 2021, la Cour de cassation s’est à nouveau exprimée sur la légitimité du licenciement d’un salarié pris en train d’exercer des activités incompatibles avec son état pathologique pendant son arrêt de travail pour maladie.

La Cour suprême a notamment jugé que le licenciement pour juste motif d’un salarié (atteint de lombosciatique aiguë) était licite pour avoir maintenu, pendant la période de maladie, un mode de vie (le salarié avait été surpris à soulever et à manipuler des sacs de terreau) peu compatible avec la maladie qui l’affectait, et en tout cas susceptible de compromettre sa guérison et/ou sa reprise du travail.

En l’espèce, la chambre de recours est parvenue à cette conclusion sur la base des constatations de l’assistant médico-légal désigné, qui avait déduit que les symptômes dont souffrait le salarié lui auraient permis d’effectuer les tâches qui lui étaient confiées dans le respect des limitations imposées par le médecin compétent, ainsi que sur la base de l’avis de l’expert, qui avait constaté que les activités exercées par le patient pendant son absence pour cause de maladie, si elles étaient avérées, auraient prolongé la période de guérison clinique.

Sur la base de ces constatations, le jugement de proportionnalité de la sanction d’expulsion infligée a donc été confirmé, étant donné que, dans le cas d’espèce, l’exercice d’autres activités par le salarié absent pour cause de maladie constituait une violation manifeste des devoirs généraux de loyauté et de bonne foi ainsi que des obligations contractuelles spécifiques de diligence et de fidélité.

Le salarié s’est donc pourvu en cassation, invoquant comme premier motif de pourvoi la violation et la mauvaise application de l’art. 18, alinéa 4, Loi 300/1970, en prétendant que ses agissements pendant la période de sa maladie relevaient de simples tâches de la vie quotidienne (en soulignant la modestie de l’effort fourni, qui consistait, selon lui, à porter « deux simples sacs »). Il a également fait valoir que la réalité de l’état pathologique dont il souffrait devait être réputée prouvée au vu des certificats médicaux présentés dans le dossier.

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