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Administrateurs : la renonciation à la rémunération doit être insérée dans le contrat

Catégories: DLP Insights, Case Law | Tag: Corte di Cassazione, compenso

29 Oct 2018

Par ordonnance 24139/2018, la Cour de Cassation a précisé que, pour exclure l’aspect onéreux des fonctions d’administrateur d’une société, le manque de revendication des paiements n’est pas suffisant. En revanche, une clause contractuelle ou statutaire prévoyant sa gratuité est nécessaire.
Les faits
L’affaire naît d’une demande de paiement des rémunérations présentée par l’administrateur d’une société à responsabilité limitée, accueillie favorablement au premier degré, mais rejetée en appel.
L’administrateur a revendiqué des rémunérations pour la période de 2001 à 2006. Le Tribunal de première instance avait accueilli favorablement la demande, lui reconnaissant la rémunération due. La Cour d’Appel territorialement compétente, saisie à l’initiative de la société, a accueilli les doléances de cette dernière, identifiant dans l’absence de revendication des rémunérations, tant pendant le mandat qu’à sa cessation, un renoncement aux rémunérations pour faits concluants.
La Cour de Cassation, saisie donc sur recours de l’administrateur, a renversé à nouveau le résultat du jugement et accueilli favorablement les motifs de doléance invoqués.
La décision de la Cour de Cassation
Selon la Cour de Cassation, les fonctions d’administrateur sont présumées être à titre onéreux et ce, en application de l’art. 1709 du code civil italien selon lequel : « Le mandat est présumé onéreux. S’il n’est pas fixé par les parties, le montant de la rémunération est déterminé en fonction des tarifs professionnels ou de l’usage ; faute de quoi, il est fixé par le juge ». L’acceptation du mandat fait naître, par conséquent, le droit de l’administrateur à percevoir une rémunération et l’éventuelle omission, consistant en l’absence de revendication des rémunérations pendant le mandat et en phase de cessation, n’est pas en soi suffisante pour intégrer les critères d’une renonciation tacite valable et efficace aux termes de l’art.1236 du code civil italien et ce, parce qu’une volonté objectivement incompatible avec celle de conserver le droit à la rémunération n’est pas décelable dans le cas d’espèce. La Cour souligne enfin que, étant donnée la présomption de caractère onéreux, la gratuité du mandat doit être expressément établie en vertu d’une clause spéciale dans les statuts de la société ou bien en vertu d’un accord spécifique dans ce sens avec l‘administrateur.

Conclusions
L’administrateur d’une société a droit à une rémunération pour l’activité qu’il exerce, que l’on présume à caractère onéreux et ce, abstraction faite de toute omission de l’administrateur. La gratuité du mandat ne peut donc dériver que d’une disposition spécifique.

 

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