La Cour de cassation, par son arrêt n° 3542, du 11 février 2021, a confirmé le courant jurisprudentiel selon lequel, faute de textes imposant la forme écrite pour les accords collectifs et selon le principe de la liberté de la forme, un accord d’entreprise est valable même s’il n’est pas stipulé par écrit. L’accord peut donc être verbal ou résulter d’un usage. Il découle du principe de la liberté de la forme et de l’interprétation stricte des contrats imposant une forme particulière, que la même liberté doit « s’appliquer aux actes (…) résolutoires, comme la résiliation bilatérale (…) ou la résiliation unilatérale ». Une fois la liberté de la forme établie, la charge de la preuve pèse sur la partie qui oppose la résiliation unilatérale de l’accord d’entreprise. Ceci signifie que celle-ci doit démontrer l’existence d’une résiliation verbale effective ainsi que la nature de simple confirmation d’une éventuelle communication ultérieure. Selon la Cour, la résiliation peut être démontrée au moyen d’une déclaration. Selon elle, rien dans les textes ne s’oppose à la possibilité de fournir une preuve par témoins, en ce que le droit social n’est pas visé par les limites légales de la preuve par témoins pour les contrats et en ce que ces limites ne s’appliquent pas aux actes unilatéraux.

La Cour de cassation (ordonnance 8265/2020) indique les conditions de représentativité qu’un accord d’entreprise de second niveau doit remplir pour être opposable aux tiers, y compris à l’INPS. En l’espèce, l’INPS avait méconnu le dégrèvement de cotisations sur les primes de résultat versées sur la base d’un accord signé chaque année par l’employeur et un représentant des travailleurs. La Cour lui a donné raison car ces accords ont un caractère obligatoire comparable aux conventions collectives nationales, même s’ils s’appliquent à une entreprise ou partie d’entreprise, et ne sont pas la somme de contrats individuels, mais des actes ayant une autonomie syndicale et défendant les intérêts collectifs de la communauté des travailleurs. L’éventuelle indivisibilité de la réglementation qui en résulte justifie son efficacité erga omnes. Les accords d’entreprise signés par l’employeur et par un représentant des travailleurs non syndicaliste ne justifient donc pas les dégrèvements, du fait de leur absence représentativité. Ils ont nature de contrats individuels de travail, bien que pluri-subjectifs ou multilatéraux.