La Cour de cassation, par son arrêt n° 1099 du 14 janvier 2022, a affirmé que dans le cadre de la clause d’essai, l’énoncé des missions peut renvoyer les stipulations de la convention collective, pourvu que le renvoi soit suffisamment spécifique.

Faits

La décision de la Haute Cour fait suite à un arrêt de la Cour d’Appel de Trente qui avait confirmé le jugement favorable à une salariée demandant que soit constatée la nullité de la clause d’essai figurant dans son contrat de travail et, en conséquence, la nullité de la rupture du contrat à l’initiative de l’employeur au motif que la période d’essai n’était pas concluante. En l’espèce, la salariée avait été embauchée comme « opératrice ne rentrant pas dans le cycle de production » avec le « niveau I 3 » de la Convention collective de branche, à savoir la Convention Caoutchouc et Plastique.

Selon la Cour D’appel, le renvoi à la convention collective privait la mission attribuée à la salariée de spécificité en ce que la convention mentionnait au titre des missions attribuables à ce niveau les « travaux analogues aux travaux de ménage » sans apporter plus de précisions.

Pour celle-ci un autre élément d’incertitude résidait – eu égard aux missions confiées et sur lesquelles était évaluée l’issue de la période d’essai – dans la clause figurant dans le contrat de travail individuel selon laquelle les « missions et objectifs seront précisés ultérieurement et feront partie intégrante du contrat ». Contrairement aux allégations de la société, selon la Cour D’Appel, cette clause ne rentrait pas dans le champ du pouvoir de direction de l’employeur qui se manifeste par des ordres de service.

La société se pourvoyait alors en Cassation.

La décision de la Cour de Cassation

La Cour de cassation a, en premier lieu, répété que la cause de la clause d’essai est à rechercher dans la protection de l’intérêt commun aux deux parties au contrat de travail, « en ce qu’elle est destinée à mettre en œuvre un test à travers lequel l’employeur comme le salarié peuvent évaluer l’intérêt réciproque du contrat, le premier en vérifiant les capacités du salarié et ce dernier, à son tour, en appréciant l’entité de la prestation qui lui est demandée et les conditions d’exécution du contrat ».

Cette exigence de spécificité des missions sur lesquelles portent la clause d’essai, « est utile au bon déroulement de la période d’essai et à son appréciation qui doit être effectuée par rapport à la prestation et aux missions confiées, figurant dans le contrat de travail ».

De plus, la Cour a retenu que, même s’il est possible, in abstracto, de compléter la clause d’essai par un renvoi aux contenus du statut et du niveau prévu par la convention collective, il convient que « le renvoi soit suffisamment spécifique et rapportable à la notion de catégorie plus détaillée, de sorte que, si la catégorie d’un certain niveau regroupe plusieurs profils, il est nécessaire d’indiquer un seul profil, la catégorie seule se révélant trop générique ». En l’espèce, le renvoi à la convention collective ne permettait pas de préciser le contenu de la mission sur laquelle la période d’essai de la salariée aurait dû se dérouler. Ceci en ce que la déclaration collective relative au statut évoquait parmi les missions possibles, aux côtés des travaux de ménage, d’autres travaux « analogues ».  Cette expression, selon la Cour « élargissait de façon indéfinie le champ des missions attribuables au niveau concerné ».

À la lumière de tout ce qui précède, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné la société aux dépens.