En vue d’assurer un soutien adéquat aux soins parentaux, par le biais de mesures visant à promouvoir les possibilités de concilier travail et vie privée, l’article 24 du décret législatif italien n° 151/2015 réglemente l’institution des journées de congés/repos solidaires. En particulier, ce texte prévoit la possibilité pour tous les travailleurs de céder à titre gratuit à leurs collègues leurs jours de repos et de congés accumulés, afin de leur permettre de s’occuper de leurs enfants mineurs qui ont besoin de soins constants, car ils sont atteints d’affections ou de maladies particulières. La cession peut avoir pour objet : (i) des périodes de congés annuels payés supérieures à 4 semaines et (ii) des heures dépassant le temps de repos journalier nécessaire de « onze heures (…) toutes les 24 heures » et celles dépassant « vingt-quatre heures consécutives, qui coïncident généralement avec le dimanche, à cumuler avec les heures de repos quotidien » visées par le décret législatif italien n° 66/2003. Les mesures, conditions et modalités de cession correspondantes sont généralement prévues au sein des conventions collectives conclues par les syndicats les plus représentatifs au niveau national, conformément aux dispositions relatives aux congés et aux périodes de repos du décret législatif italien n° 66/2003, précité. En tout état de cause, ces systèmes de solidarité, en raison de leur nature et compte tenu de la définition donnée par l’art. 51 du décret législatif n° 81/2015 susvisé de « conventions collectives », peuvent également être établies par le biais d’accords au niveau de l’entreprise. Ceci à condition que les accords précités améliorent les conditions ou tendent à étendre le champ d’application de l’article 24 du décret législatif n° 151/2015, également en ce qui concerne les conditions des travailleurs qui bénéficieront de la cession de congés ou de jours de repos consentie par leurs collègues.