La Cour de cassation, par son arrêt n° 6915 publié le 11 mars 2021 s’est exprimée sur la possibilité d’appliquer aux agents commerciaux la rupture du contrat pour faute, tel que prévu par l’article 2119, du code civil italien pour les salariés. La Haute Cour, confirmant la possibilité d’appliquer ce dispositif aux contrats d’agent commercial, a souligné que, pour évaluer la gravité de la faute, il convient de tenir compte du fait que, dans le contrat d’agent commercial, le rapport de confiance revêt plus d’importance que dans le contrat de travail subordonné. Partant, pour valider la rupture un fait moins grave suffit.

Les faits

La décision de la Haute Cour suit l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait rejeté le recours introduit par un agent contre la rupture de son contrat pour faute par à l’initiative de la société mandante.

En l’espèce, la société mandante avait rompu le contrat pour faute en ce que, pendant la relation, l’agent avait contacté d’autres agents, collaborateurs du mandant, dans le but de les impliquer dans une activité concurrente.

Selon la Cour d’Appel, ce comportement contrevenait aux dispositions de l’article 1746 du code civil, selon lequel, dans l’exécution de son mandat, l’agent doit protéger les intérêts du mandant et agir dans le respect des principes de loyauté et de bonne foi. La Cour d’Appel avait conclu que le manquement à cette obligation, indépendamment de l’issue du projet, représentait un comportement contraire aux obligations essentielles de l’agent, justifiant la rupture du contrat sur le fondement de l’article 2119 du code civil italien.

L’agent se pourvoyait alors en Cassation.

La décision de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation rejetait le recours de l’agent et confirmait que « le dispositif de la rupture de contrat pour faute prévu par l’article 2119 du code civil italien s’applique également au contrat d’agent commercial, étant précisé qu’il convient en l’espèce de tenir compte, pour évaluer la gravité de la faute du rapport de confiance – lié à une plus grande autonomie de gestion de l’activité en termes de lieux, horaires, modalités et moyens pour réaliser l’objectif de l’entreprise revêt plus d’importance que dans un contrat de travail subordonné ».

Il en découle, selon la Cour, que « pour la validité de la résiliation, un fait moins important suffit, selon l’appréciation du juge du fond qui est inattaquable devant la Cour de cassation pour peu qu’il soit suffisamment et correctement motivé ».

Néanmoins, toujours selon la Cour, et de jurisprudence constante, « pour évaluer la faute du travailleur, il convient de regarder les éléments typiques des deux types de contrats. L’analogie entre les deux dispositifs ne peut être donc faite que lorsque ces éléments ne sont pas en conflit ».

En conclusion, selon la Cour de Cassation, la Cour d’Appel aurait, à bon droit, confirmé le jugement en premier ressort, lequel avait identifié une faute justifiant la rupture du contrat à travers l’initiative de l’agent de chercher à détourner les collaborateurs du mandant vers les activités qu’il souhaitait mettre en œuvre. Ceci en ce que le manquement à l’obligation de fidélité pesant sur l’agent survient dans toute activité susceptible de nuire au mandant, indépendamment du fait que, comme c’est le cas en l’espèce, le détournement se concrétise ou pas.

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