La Cour de Justice de l’Union Européenne a établi, par son arrêt du 16 juillet 2020 prononcé sur l’affaire C-610/18, que doit être considéré comme le véritable « employeur » l’entreprise qui exerce l’autorité de fait sur un employé, supporte la charge salariale correspondante et dispose du droit effectif de le licencier, et non l’entreprise qui se limite à signer le contrat de travail. En conséquence, la relation de travail est soumise aux règles du pays dans lequel l’employeur réel est établi.

Le cas examiné tire son origine d’une procédure engagée aux Pays-Bas par une société établie à Chypre, laquelle avait conclu des contrats de travail avec des chauffeurs routiers internationaux établis aux Pays-Bas. En vertu de ces contrats, la société chypriote était désignée comme l’employeur et soutenait que sa propre législation était applicable à ces relations de travail. Cependant, les employés n’avaient jamais habité ni travaillé à Chypre avant la signature de ces contrats et ils avaient continué d’habiter aux Pays-Bas pendant la période visée par ces contrats.

Le tribunal national hollandais, eu égard à cette situation, avait déclaré que la législation des Pays-Bas était applicable à la relation de travail des chauffeurs routiers en matière de sécurité sociale et renvoyait à la Cour de Justice de l’Union européenne la tâche d’expliquer si ces employés devaient être considérés comme « faisant partie du personnel » du sujet ayant formellement le titre d’employeur ou si, au contraire, ils devaient être considérés comme employés de l’entreprise dont ils étaient, dans les faits, à complète disposition pour une durée indéterminée.

La Cour de Justice de l’UE ainsi saisie a précisé que la signature d’un contrat de travail pouvait constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination entre l’employé et l’entreprise, mais qu’il ne pouvait suffire à lui seul. Il convient également de tenir compte des modalités concrètes selon lesquelles les obligations prévues par le contrat sont exécutées.

Par conséquent, indépendamment de la façon dont le contrat est rédigé, l’employeur réel est l’entité à l’autorité effective de laquelle le travailleur est soumis, sur laquelle pèse la charge salariale correspondante et qui dispose du pouvoir effectif de licenciement. La Cour de Justice rappelle en outre que l’objectif du règlement 1408/71 est d’assurer la libre circulation des travailleurs subordonnés et autonomes dans l’Union européenne, en respectant toutefois les spécificités des législations nationales en matière de sécurité sociale.