La Cour de justice de l’Union européenne revient sur le délicat sujet de l’utilisation de symboles religieux sur le lieu de travail, avec la sentence publiée le 15 juillet 2021, dans les procédures réunies C-804/18 et C-341/19. Selon la Cour, l’interdiction de porter sur le lieu de travail toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses peut être justifiée par la nécessité pour l’employeur «de se présenter de façon neutre face aux clients ou de prévenir des conflits sociaux ».

La décision des juges européens tire son origine d’une requête présentée par-devant le Tribunal du travail de Hambourg par deux employées d’une société de droit allemand, invitées à ne pas porter de signes attestant leur appartenance religieuse.

Les juges de renvoi ont décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation de la Directive 2000/78. Notamment, ils ont demandé si la règle interne d’une entreprise, interdisant aux travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses constitue une discrimination directe ou indirecte fondée sur les convictions personnelles ; à quelles conditions l’éventuelle différence de traitement fondée sur les convictions personnelles découlant de cette règle peut être justifiée et quels sont les éléments à prendre en compte dans le cadre de l’examen du caractère approprié de cette différence de traitement.

Les juges communautaires ont affirmé que le règlement d’une entreprise ayant les caractéristiques susmentionnées ne constitue pas une discrimination directe fondée sur les convictions personnelles envers les travailleurs, à la condition que «cette règle soit appliquée de façon générale et indifférenciée ». Une telle imposition n’entraîne pas non plus, selon la Cour, une discrimination indirecte, dans la mesure où le traitement différent imposé est limité au strict nécessaire et justifié par l’application d’une politique de neutralité envers les clients ou les usagers, répondant à une réelle exigence de l’employeur, ce dernier en ayant la charge de la preuve.

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