La Grande chambre de la Cour Européenne des droits de l’homme, par arrêt n° 61496/08 déposé le 5 septembre 2017, au sujet de l’affaire Barbulescu contre la Roumanie, a condamné la Roumanie parce que les contrôles ordonnés par l’employeur privé à l’encontre d’un employé, licencié par la suite pour utilisation de l’e-mail de l’entreprise dans des buts personnels, n’avaient pas été effectués en respectant certains critères nécessaires pour garantir le juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. En particulier – sur la base de la thèse pour laquelle la notion de vie privée visée à l’art. 8 de la Convention Européenne pour la protection des droits des hommes et des libertés fondamentales doit inclure tous les aspects qui permettent à l’individu de développer son identité sociale, y compris l’activité professionnelle – la Cour a précisé que les contrôles de l’employeur sur les e-mails envoyés par un employé depuis un ordinateur de l’entreprise, dans des buts personnels, peuvent être admis seulement dans le respect de certains paramètres. Lesdits paramètres ont été déterminés dans l’information préalable, dans l’impossibilité de recourir à des mesures moins intrusives et dans l’existence de motifs graves incitant l’entreprise à effectuer ces contrôles. À l’échelle européenne, les principes fondamentaux en matière de vie privée dans le cadre de la vie professionnelle, déjà énoncés dans la réglementation et la jurisprudence italienne, ont donc été rappelés.