La Cour de cassation, quatrième chambre pénale, par son arrêt n° 35934 du 9 août 2019, a eu à connaître du cas concernant un accident survenu à un travailleur « au noir ». Les hauts juges, confirmant la décision sur le fond, ont reconnu la responsabilité du représentant légal de la société, en sa qualité d’employeur, et la responsabilité administrative de la société conformément au décret législatif 231/2001. Pour ce qui est de cette dernière, la société s’est vu infliger, en plus de la sanction pécuniaire, une sanction administrative d’interdiction d’exercer l’activité économique pendant une durée d’un mois, se procurant ainsi un dommage financier et d’image.

Les faits et la procédure antérieure

Le litige concerne l’accident survenu à un travailleur au noir qui, alors qu’il démontait une poutre de la scène sur laquelle s’était tenu un concert, avait perdu l’équilibre et était tombé d’environ deux mètres de haut. Le travailleur avait subi des blessures ayant entraîné une incapacité de vaquer à des occupations ordinaires pendant une durée de plus quarante jours, avec une altération permanente de la fonction auditive.

Tant le Tribunal de Brindisi que la Cour d’appel de Lecce avaient déclaré le représentant légal de la société, en sa qualité d’employeur, coupable de blessures involontaires, le condamnant également à indemniser les dommages subis par la victime, avec le versement d’une provision de 10 000,00 euros. Les juges du fond avaient de plus reconnu la responsabilité administrative de la société sur le fondement du décret législatif 231/2001.

La Cour de cassation

L’employeur, en son nom et en sa qualité de représentant légal de la société s’est pourvu en cassation avec deux moyens distincts.

Sur le premier moyen, il a été invoqué l’existence d’une conduite anormale et imprévisible de la victime, qui s’était aventurée pour prêter main forte à son collègue, adoptant ainsi un comportement contestable et dépassant des tâches qui lui incombaient, exonérant ainsi l’employeur de toute responsabilité.

Sur le deuxième moyen, il été soutenu qu’il n’y avait pas de preuve d’un lien de causalité entre l’omission du prévenu et l’événement qui s’était produit.

La responsabilité de la société

La Cour de cassation a tout d’abord déclaré irrecevable le pourvoi formé par la société en raison de l’incompatibilité manifeste de l’avocat qui assistait à la fois l’employeur accusé de l’infraction, et la société appelée à répondre de l’infraction administrative en résultant. En effet, en ce qui concerne la responsabilité administrative des sociétés, le représentant légal sous enquête ou prévenu ne peut pas, en raison de cette condition d’incompatibilité, se faire représenter par l’avocat de l’entité, en raison de l’interdiction générale et absolue prévue par le décret législatif . 231/2001, article 39, (S.U., n° 33041 du 28 mai 2015.

En outre, la Haute cour a confirmé la responsabilité de la société pour l’infraction administrative prévue par l’article 25-septies, alinéa 3, du décret législatif 231/2001, à savoir pour ne pas avoir mis en place de modèle d’organisation et de gestion de la santé et de la sécurité au travail (voir l’article 30 du décret législatif 81/2008)  apte à prévenir la commission du délit de blessures graves avec violation des textes sur la prévention des accidents du travail.

En conséquence, la société a été condamnée à une sanction de 100 parts (sanction déterminée per le juge, basée sur un système de pars), soit un montant total de 30 000,00 € ; en outre, elle a également été condamnée à une sanction administrative d’interdiction d’exercice de son activité pendant un mois (article 9, alinéa 2, point A, du décret législatif 231/2001), se procurant ainsi un dommage financier et d’image.

La responsabilité de l’employeur

La Haute cour a de plus estimé que le dispositif de la Cour d’appel était complet et cohérent ayant à juste titre reconnu la responsabilité du demandeur à l’appel lequel avait « agi en tant qu’employeur », puisque qu’il avait lui-même téléphoné à la victime pour l’inviter à se rendre sur le chantier.

En outre, selon la Cour, l’argument selon lequel la conduite de la victime était anormale constituait un grief manifestement infondé. En effet, « en matière de prévention des accidents du travail, pour que le comportement fautif du travailleur soit considéré comme anormal et apte à exclure le lien de causalité entre le comportement de l’employeur et le fait dommageable, il ne faut pas tant qu’il soit imprévisible, mais qu’il soit de nature à activer un risque dépassant la sphère de risque régie par le titulaire de la position de garantie ».

En l’espèce, la victime de l’accident exécutait la tâche qui lui avait été confiée et sa chute survenait lorsqu’elle aidait un collègue à transporter une poutre, ce qui faisait précisément partie de sa mission. Elle n’a donc pas adopté un comportement anormal, sortant du cadre de sa mission. En outre, toujours selon la Cour de cassation, il avait été prouvé que si les équipements de protection nécessaires et appropriés avaient été prévus, notamment pour les tâches à effectuer en hauteur, l’événement ne se serait pas produit.

En conséquence, la Cour a déclaré les deux moyens irrecevables et condamné les demandeurs aux dépens.